TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206449_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 septembre 2022 et le 22 novembre 2022, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreur de fait au regard de sa situation familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en même temps que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pfauwadel, président ;
- les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante biélorusse née en 1993, est entrée régulièrement en France le 15 juillet 2021, sous couvert d'un visa étudiant valable jusqu'au 11 juillet 2022. Le 10 mai 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 4 août 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a résidé et travaillé à Shenzhen (Chine) où elle a rencontré en 2017 M. A, ressortissant français expatrié dans ce pays depuis 2015, et vécu en concubinage avec lui à partir de 2018. Ils ont quitté la Chine pour leurs pays d'origine le 31 janvier 2020 en raison de l'épidémie de covid-19. Ils se sont retrouvés courant février 2020 à Barcelone et à Lyon où chacun a pu se présenter à la famille de son conjoint, Mme C rentrant en Biélorussie le 6 mars 2020. La fermeture des frontières a fait obstacle à leur retour en Chine pour reprendre leurs emplois. Ils ont pu se retrouver du 3 au 13 juillet 2020 en Turquie dans la mesure où ce pays acceptait l'entrée sur son territoire des Français et des Biélorusses. M. A a dû quitter son emploi le 4 septembre 2020 sans être retourné en Chine. Il a pu rejoindre Mme C en Biélorussie du 25 septembre au 12 octobre 2020. Cette dernière a quant à elle pu repartir en Chine en vertu d'accords bilatéraux avec la Biélorussie et reprendre son emploi, qu'elle a quitté le 24 juin 2021 afin de venir vivre en France avec M. A. Elle soutient qu'elle a dû solliciter un visa étudiant auprès de l'ambassade de France en Biélorussie dans la mesure où celle-ci ne délivrait plus de visa de visiteur de longue durée en raison de l'épidémie de covid-19. Mme C vit en France avec M. A depuis son arrivée le 15 juillet 2021. La durée et la stabilité de leur relation ainsi que leur projet de mariage sont établis par les pièces versées au dossier. La requérante justifie de ses efforts d'insertion notamment par son haut niveau de maîtrise de la langue française et par sa participation en tant que coordinatrice à un programme de mentorat organisé par l'OIE et le cabinet Deloitte. Enfin, le site gouvernemental France diplomatie indique que dans le contexte de l'offensive armée engagée par la Russie contre l'Ukraine et de la fermeture de l'espace aérien biélorusse, tout déplacement en Biélorussie est formellement déconseillé et que les Français se trouvant en Biélorussie sont invités à quitter sans délai le pays. Eu égard à ces circonstances particulières, le refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme C est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée.
3. Par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination doivent également être annulées.
4. Mme C demande qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. L'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit fait droit à ces conclusions. Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 4 août 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours.
Article 3 : Les conclusions de Mme C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Coutarel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. Bailleul
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2206449_20221230
Données disponibles
- Texte intégral