TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206449_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a fixé le délai de départ ; 2°) de suspendre l'exécution de ces décisions jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet n'établit pas avoir régulièrement consulté l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Delilaj, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne, est entrée irrégulièrement en France à la fin de l'année 2021 selon ses déclarations. Sa demande d'asile, traitée en procédure accélérée, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 avril 2022. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 novembre 2022, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté vise les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sans avoir besoin de présenter l'ensemble du récit de la demande d'asile que Mme B a présenté. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation au regard des risques encourus en cas de retour doit donc être écarté. 3. Cette motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a pris en compte la situation de l'intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la demande de Mme B au vu des éléments qu'elle avait présentés, même s'il n'a pas retenu le récit des persécutions alléguées par l'intéressée, et sans s'estimer lié par l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 5. Le préfet du Morbihan justifie, par les pièces qu'il produit, que le médecin ayant établi le rapport médical destiné au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas siégé dans cette instance, ainsi que de la régularité de l'avis rendu. 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a retenu que le défaut de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, l'intéressée pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En se bornant à produire des convocations à des examens médicaux, des comptes rendus d'hospitalisation et son dossier médical ophtalmologique, Mme B ne remet pas en cause cette appréciation et n'apporte aucun élément circonstancié quant à l'impossibilité pour elle de pouvoir bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Mme B qui se borne à citer l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'apporte aucun élément susceptible d'établir que le préfet aurait méconnu la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée très récemment en France. Elle est célibataire, sans charge de famille en France. Elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu pendant plus de cinquante ans. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'a pas plus méconnu, alors que Mme B ne fait état d'aucun intégration et dépend des aides sociales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Mme B reprend le récit qu'elle a présenté devant les instances de l'asile exposant de manière rapide un conflit privé avec son mari dont elle aurait divorcé. En l'absence de tout autre élément, elle n'établit toutefois ni la réalité de ce conflit ni l'impossibilité de bénéficier de la part des autorités de son pays d'une protection appropriée au regard de ce conflit familial, alors qu'elle indique avoir divorcé de son mari. Elle n'apporte pas plus d'éléments sur l'impossibilité de se soigner de manière appropriée dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté 13. Il résulte de ce qui précède, et sans au demeurant qu'il y ait lieu de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement au regard de ce qui vient d'être dit, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022, par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 27 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. Le président-rapporteur, signé O. C L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2206449_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel