TA69JU 7ème chambreJU 7ème chambre
TA69 · JU 7ème chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2206449_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2022 et 30 août 2023, M. B A, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le rectorat a rejeté sa demande indemnitaire et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 9 3050,82 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recteur de l'académie de Lyon a commis une faute en rejetant sa candidature pour exercer des fonctions de professeur remplaçant en lettres modernes, au collège Louis Querbes de Vourles ;
- cette faute lui a fait perdre une chance d'obtenir cet emploi ;
- il a subi un préjudice économique et un préjudice moral.
Par des mémoires enregistrés les 15 mars et 5 septembre 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le courrier du 16 septembre 2021 était une simple information et n'a pas fait grief à M. A ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
- en présence de M. A, qui n'a pas souhaité présenter des observations.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 6 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né en 1943, titulaire d'un master 2 de l'ESC de Lyon, a postulé en septembre 2021 pour occuper un emploi de maître délégué de lettres modernes au collège Louis Querbes de Vourles, établissement sous contrat, dont la cheffe d'établissement avait publié la vacance sur le site indeed.com, qui est un site non public d'offres d'emploi. Une chargée de mission du rectorat lui a répondu le 16 septembre 2021 que la réglementation ne permet pas d'intégrer la fonction publique après 67 ans et que l'emploi n'était plus vacant. Estimant cette réponse illégale, M. A demande que l'Etat soit condamné à indemniser le préjudice qui en résulte.
2. D'une part, aux termes de l'article R914-45 du code de l'éducation : " Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur d'académie./ Il ne peut être pourvu aux services qui cessent provisoirement d'être assurés que par la nomination d'un lauréat d'un concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaire d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, pour effectuer l'année de stage, ou, à défaut, d'un délégué nommé par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article R914-57 du même code : " I. - Lorsque ni le chef d'établissement ni le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué, agent temporaire recruté : 1° Soit parmi les candidats remplissant les conditions de diplômes pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés ; 2° Soit parmi les candidats justifiant d'une activité ou d'une pratique professionnelle requise pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés. II. - Lorsqu'un maître délégué est recruté pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire, la fin de l'engagement est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante. Dans les autres cas, l'engagement est conclu pour la durée du besoin à couvrir. III. - Les maîtres délégués peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet. IV. - L'engagement précise le fondement juridique du recrutement, sa date d'effet, sa durée, les fonctions pour lesquelles le maître délégué est recruté et la catégorie hiérarchique. / L'établissement dans lequel il exerce ainsi que la quotité de temps de travail associée figurent ou sont annexés au contrat. / L'engagement précise également les conditions de rémunération et les droits et obligations du maître. / L'engagement peut comporter une période d'essai déterminée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les agents contractuels enseignants de l'enseignement public. V. - Les maîtres délégués sont classés par les autorités académiques mentionnées au I chargées du recrutement en fonction de leurs titres ou diplômes dans l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de première ou de deuxième catégorie, dans les conditions prévues pour le classement de ces derniers. L'avancement des maîtres délégués s'effectue dans les conditions prévues pour les maîtres auxiliaires. VI. - Par dérogation au 1° du I et au premier alinéa du V, en l'absence de candidat justifiant les conditions de diplômes fixées au 1° du I du présent article, les maîtres délégués peuvent être recrutés à titre exceptionnel parmi les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou ayant validé une deuxième année de licence, et sont classés dans l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de deuxième catégorie./ Par dérogation au premier alinéa du V, les autorités académiques mentionnées au I chargées du recrutement peuvent classer un maître délégué dans l'échelle de rémunération de maître auxiliaire de première catégorie pour tenir compte de son expérience professionnelle, de la rareté des candidats dans la discipline concernée ou de la spécificité du besoin à couvrir. Cette possibilité ne s'applique pas aux maîtres mentionnés au premier alinéa du VI ". Aux termes de l'article R914-58 dudit code : " Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d'autorisations d'absence./ Pour l'application aux maîtres délégués de l'enseignement privé des règles prévues pour les agents contractuels enseignants de l'enseignement public, un besoin permanent correspond à un service vacant au sens de l'article R. 914-45 ".
3. D'autre part, le décret n°89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi d'agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire a, en tout état de cause, été abrogé par le décret du 29 août 2016. M. A ne peut donc s'en prévaloir.
4. Il résulte de ce qui précède que les maîtres délégués recrutés pour pourvoir aux services qui cessent provisoirement d'être assurés, comme c'est le cas pour le remplacement d'un enseignant de classe sous contrat d'association, sont des agents contractuels et non des vacataires.
5. Aux termes de l'article 6-1 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 : " I.-Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels employés par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que par toutes autres personnes morales de droit public recrutant sous un régime de droit public est fixée à soixante-sept ans ". Aux termes de l'article 6-2 du même texte : " La limite d'âge définie à l'article 6-1 n'est pas opposable aux personnes qui accomplissent, pour le compte et à la demande des employeurs publics mentionnés au même article, une mission ponctuelle en l'absence de tout lien de subordination juridique ".
6. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, le service à assurer au collège Louis Querbes de Vourles devait l'être par un agent contractuel Au surplus, la mission correspondante n'était pas dépourvue de tout lien de subordination juridique avec l'employeur. Par suite, la limite d'âge pour le recrutement dans l'emploi correspondant était, s'agissant de M. A, né avant le 1er janvier 1955, de 65 ans.
7. Dans ces conditions, le recteur de l'académie de Lyon était tenu d'opposer un refus à la candidature de M. A. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision du 16 septembre 2021 aurait été prise par une personne n'ayant pas de délégation de signature à cet effet, est inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le recteur de l'académie de Lyon aurait commis une faute en refusant de le recruter au motif que " la réglementation ne permet pas d'intégrer la fonction publique après 67 ans ".
9. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de M. A tendant à ce que l'Etat soit condamné à indemniser le préjudice économique et moral qu'aurait entraîné cette décision doivent être rejetées.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le tribunal mette à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au requérant au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La magistrate désignée, Le greffier
A. Wolf J-P. Duret
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2206449Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6914 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206449_20231114
TA3127 novembre 2025
DTA_2206449_20251127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 7ème chambre
- Formation
- JU 7ème chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2206449_20231114
Données disponibles
- Texte intégral