TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206449_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, M. C B, représenté par Me d'Audigier, demande au tribunal : 1°) d'ordonner une médiation sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à ce que ses droits au revenu de solidarité active soient ouverts à compter du 7 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il est favorable à la tenue d'une médiation ; - il est fondé à demander le bénéfice du droit à l'erreur ; il a été induit en erreur par Pôle emploi qui lui a conseillé, avant de présenter sa demande de revenu de solidarité active, d'attendre la réponse à sa demande d'allocation de solidarité spécifique ; il se trouve dans une situation familiale et professionnelle précaire Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré du droit à l'erreur est inopérant ; - les droits du requérant ont été ouverts conformément aux textes en vigueur. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté le 14 avril 2022 une demande de bénéfice du revenu de solidarité active. Par une décision du 26 avril 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a ouvert à M. B ses droits à compter du 1er avril 2022. M. B a présenté un recours pour demander à ce que ses droits soient ouverts à compter du 7 mars 2022. Ce recours a été rejeté par le président du conseil départemental de l'Hérault par la décision contestée du 1er juillet 2022. Sur conclusions tendant à ce que soit ordonnée une médiation : 2. Aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative que " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ". Il résulte de ces dispositions que la faculté d'ordonner une médiation appartient au seul président de la formation de jugement. 3. Il résulte de l'instruction que le département de l'Hérault a refusé la mise en œuvre d'une médiation. Par suite, il ne peut être donné suite à la demande de médiation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-18 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ". Selon l'article R. 262-33 de ce code : " Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26. ". En outre, l'article R. 262-35 dudit code dispose : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. ". 5. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 262-18 et R. 262-33 du code de l'action sociale et des familles, que le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault n'était tenu d'accorder à M. B le bénéfice du revenu de solidarité active qu'à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande tendant à recevoir cette prestation avait été présentée. Or, il résulte de l'instruction que M. B a déposé son dossier de demande le 14 avril 2022. Si le requérant fait valoir que les services de Pôle emploi lui avaient recommandé d'attendre la réponse à sa demande d'allocation de solidarité spécifique, de telles circonstances ne sauraient justifier qu'il soit dérogé aux dispositions légales et règlementaires précitées. Par suite, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B n'a pas déposé sa demande de revenu de solidarité active dans le courant du mois de mars 2022, il n'est pas fondé à soutenir que ses droits devaient être ouverts à compter du premier jour de ce mois. En conséquence, compte tenu de la date effective du dépôt par l'intéressé de sa demande de revenu de solidarité active pour fixer l'ouverture ses droits au 1er avril 2022, le président du département de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l'administration dans le délai que celui-ci a indiqué. () ". 7. D'une part, la décision de récupérer un trop-perçu de revenu de solidarité active ne constitue pas une sanction pécuniaire. D'autre part, si M. B fait valoir qu'il n'a déposé sa demande de revenu de solidarité active qu'en avril 2022 et non en mars 2022 en raison d'une information erronée sur ses droits à l'allocation de solidarité spécifique, cette erreur, imputable à Pôle emploi, ne constitue pas une erreur matérielle sur le renseignement de sa situation susceptible d'une régularisation. Par suite, M. B ne saurait utilement invoquer un droit à l'erreur. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le département de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à modifier la date d'ouverture des droits au revenu de solidarité active. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au département de l'Hérault, et à Me d'Audigier. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le président, D. ALe greffier en chef, Ph. Lalloué La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juin 2024 Le greffier en chef, Ph. Lalloué No 2206449
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2206449_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel