TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206451_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 26 août 2022 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans un délai de 15 jours une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Un mémoire, présenté par le préfet de la Moselle, a été enregistré le 27 octobre 2022 mais n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Devys, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 21 mai 1991, déclare être entré en France le 7 octobre 2018. Il a bénéficié d'un titre de séjour étudiant renouvelé jusqu'au 31 octobre 2020. Par une demande du 25 novembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par les décisions attaquées du 26 août 2022, le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ". 3. Il est constant que M. A a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 4. En premier lieu, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 31 décembre 2020 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 4 janvier 2021, donné délégation à M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. C, signataire des décisions contestées, manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, dans son arrêté en date du 26 août 2022, le préfet vise les textes dont il fait application et rappelle les circonstances de l'entrée en France et du séjour de M. A. Les décisions comportent ainsi toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des mentions des décisions attaquées que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce et aurait ainsi entaché ses décisions d'une erreur de droit. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Moselle a retenu que le comportement délictuel du requérant constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 3 juillet 2020 à une amende de 400 euros et à une interdiction de conduire un véhicule pendant trois mois pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et en faisant usage d'un permis de conduire falsifié. Compte tenu de la nature des faits en cause, le préfet pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 9. Il ressort de ce qui a été dit au point 7 que le préfet était fondé à rejeter la demande de titre de séjour du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du même code doit être écarté comme inopérant. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Le requérant fait valoir qu'il est fiancé avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour et justifie d'une bonne insertion. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est entré en France que le 7 octobre 2018, à l'âge de 27 ans, soit depuis trois ans à la date de la décision contestée. Sa relation avec sa compagne est récente et rien ne fait obstacle à ce que M. A puisse reconstituer avec elle la cellule familiale dans leur pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la faible ancienneté des liens personnels et familiaux en France de M. A à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l'absence de toute autre précision, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 14. Ainsi qu'il a été dit, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, le préfet était fondé à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 15. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français doivent, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écartés pour les mêmes raisons que précédemment, s'agissant du refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité des précédentes décisions, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 19. La décision en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant. Elle indique les éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui ont été pris en considération, notamment la circonstance que M. A était présent sur le territoire français depuis moins de quatre ans. La décision précise également que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public. Cette motivation atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées par le préfet. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en ne tenant pas compte de l'ensemble de ces critères et de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peuvent être qu'écartés. 20. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'interdiction de retour sur le territoire français doivent, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette décision, être écartés pour les mêmes raisons que précédemment, s'agissant du refus de titre de séjour. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des Outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lusset, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, J. Devys Le président, A. LussetLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2206451_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel