TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206451_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2022 et le 28 mars 2023, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 25 juillet 2022 refusant le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de renouveler sa carte professionnelle, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure préalable contradictoire ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Heintz, premier conseiller,
- les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marcel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui était titulaire d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité, a adressé le 13 mai 2022 au directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une demande de renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision du 25 juillet 2022, le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer ladite carte. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Pour refuser à M. A le renouvellement de sa carte professionnelle, le directeur du CNAPS s'est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l'intéressé était incompatible avec la poursuite d'une activité d'agent privé de sécurité dans la mesure où il a été condamné le 15 janvier 2018 par le tribunal correctionnel d'Albertville pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis commis le 4 octobre 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'infraction commise est ancienne et isolée et qu'elle ne présente aucun lien direct avec les fonctions d'agent privé de sécurité. Ainsi, compte tenu de la nature du fait reproché et de son caractère isolé et ancien, le requérant est fondé à soutenir que la décision du directeur du CNAPS est entachée d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 juillet 2022 du directeur du CNAPS doit être annulée.
Sur l'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juillet 2022 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Heintz, premier conseiller, faisant fonction de président,
Mme Vaillant, première conseillère,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
Le rapporteur, faisant fonction de président,
M. HEINTZ
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
A.-S. VAILLANT
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2206451_20230609
Données disponibles
- Texte intégral