TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206451_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2022 et 16 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours préalable contre la décision du 18 juin 2020 lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 1324,77 euros ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité.
Il soutient que :
- le formulaire en ligne de déclaration de ressources ne permet pas de distinguer les revenus issus d'indemnités journalières maladie et paternité ;
- la demande de rectification de déclaration de ressources du premier trimestre 2020 n'a pas été correctement prise en compte ;
- il est de bonne foi ;
- il est en situation de difficultés financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la caisse de mutualité sociale agricole Nord Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle de la situation de M. A B et du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, la caisse de mutualité sociale agricole Nord Pas-de-Calais lui a notifié, par un courrier du 18 juin 2020, son intention de recouvrer la somme de 1324,77 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période comprise entre le mois de janvier 2020 et de mai 2020. Par un courrier du 28 juin 2020, M. B a formé une recours administratif préalable contre la décision du 18 juin 2020. Par sa requête, M. B demande l'annulation la décision du 31 mai 2022 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours préalable contre la décision du 18 juin 2020 lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 1324,77 euros et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de cette dette.
Sur le bien-fondé de l'indu :
2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () " Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". En application de l'article R. 846-5 du même code, il appartient au bénéficiaire de la prime d'activité de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Aux termes de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; () 5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ; 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail (). " Aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : () 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle () ". Aux termes de l'article D. 843-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " La fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l'article L. 842-3 est égale à 61 %. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l'instruction que M. B a été placé en arrêt maladie à compter du 30 avril 2018 et a perçu, durant les mois d'octobre 2019 à janvier 2020 compris, des indemnités journalières de congé de maladie versées par la MSA. Si le requérant se prévaut de ce que le formulaire en ligne de déclaration de ressources ne permet pas de distinguer les revenus issus d'indemnités journalières maladie et paternité dès lors qu'il n'existe pas de " case pour indemnités maternité ", il ne l'établit pas par la seule production d'une capture d'écran du site de la MSA, partielle et non datée. En outre, si M. B allègue que l'agent ayant procédé à la rectification des montants de ses déclarations de revenus du premier semestre 2020, intervenue sur sa demande du 17 avril 2020, soit deux jours après sa déclaration en ligne, aurait dû spontanément imputer le montant des revenus déclarés dans la bonne catégorie de revenus, il résulte de l'instruction que cette correction a bien été effectuée et est à l'origine d'un recalcul de ses droits à la prime d'activité ainsi que de l'indu en litige, notifié le 18 juin 2020. Par suite, sa contestation du bien-fondé de l'indu de prime d'activité doit être écartée.
5. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2022 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours préalable contre la décision du 18 juin 2020 lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 1324,77 euros.
Sur la demande de remise gracieuse :
6. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
8. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. B résulte de déclarations de ressources du dernier trimestre 2019 et du premier trimestre 2020 erronées quant au choix de la catégorie de revenus à déclarer. Toutefois, la caisse de mutualité sociale agricole Nord Pas-de-Calais ne remet pas en cause la bonne foi de M. B. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de M. B que doit être examinée sa demande de remise gracieuse.
9. Pour solliciter la remise gracieuse de ses dettes, le requérant soutient qu'il ne peut rembourser les indus de revenu de prime d'activité et d'allocation mis à sa charge en raison de ses difficultés financières. M. B a produit, le 17 septembre 2024, à la demande du tribunal, des pièces dont il résulte que sa partenaire et lui d'une part, ont perçu en 2023 des ressources d'un montant mensuel de 1 398,33 euros d'autre part, font face à des charges de loyer, d'assurance automobile, de téléphone mobile, d'abonnement internet, d'eau, d'électricité, d'assurances, et d'échéances mensuelles de prêts, d'un montant total de 886,05 euros mensuels. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que M. B serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait s'acquitter du remboursement du solde de sa dette de prime d'activité dont il n'est pas contesté qu'il s'élève à un montant de 57,38 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes .
Copie en sera délivrée pour information à la caisse de mutualité sociale agricole Nord Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HORNLe greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2206451Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2206451_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel