TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206452_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL IDEA Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, les stipulations de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995, publiée par décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kalt, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né en 1980, est entré en France le 29 octobre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 20 octobre 2016 au 18 novembre 2016. Le 21 avril 2017, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Le 30 septembre 2021, M. B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a notamment délégué sa signature à M. D, directeur des migrations et de l'intégration, pour signer tous documents, dans la limite des attributions dévolues à cette direction, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " 5. M. B soutient qu'il réside depuis plus de cinq ans en France, qu'il dispose d'un diplôme de mécanicien délivré dans son pays d'origine qui lui permettrait de trouver facilement un emploi en France, et qu'il est intégré dans la société française, ce que démontrerait son implication au sein d'une association. Le requérant n'est toutefois pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel résident ses sœurs, et ne démontre pas l'existence de risques en cas de retour, ce que ses seules allégations de crainte d'un groupe organisant des mariages forcés, ne suffit pas à établir. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a en l'espèce pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de M. B ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1. 6. En deuxième lieu, aux termes de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, ainsi que des conditions de séjour de l'intéressé en France, qui s'est déjà soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, à supposer que M. B se prévale de la méconnaissance des stipulations de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, aux termes duquel " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans () ", il ne justifie pas de trois années de résidence régulière en France. Par suite, le moyen articulé en ce sens doit, en tout état de cause, être écarté. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2023. La rapporteure, L. Kalt Le président, M. C La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2206452_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel