TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206453_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, Mme C A, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : -l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; -il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; -il est entaché d'une erreur de droit ; -il méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; -il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai et 2 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Boudjellal, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 17 février 1985 à Sétif, est entrée en France le 20 décembre 2017 avec sa fille mineure née le 27 octobre 2016 souffrant de plusieurs pathologies lourdes. Par un premier arrêté du 30 janvier 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour mais lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 28 avril 2020 pour lui permettre d'accompagner sa fille. Par un second arrêté du 22 juin 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent accompagnant d'enfant malade. Ces deux arrêtés ont été annulés par un jugement du présent tribunal du 10 décembre 2020 et, en exécution de ce jugement, le préfet de police a délivré à Mme A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable du 18 décembre 2020 au 17 décembre 2021. Par un arrêté du 2 mars 2022, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre, a prononcé à l'encontre de Mme A une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. Il ressort de la feuille de salle datée du 2 février 2022 produite par la requérante et non contestée par le préfet de police que Mme A a sollicité un titre de séjour non seulement sur le fondement des articles 6-5 et 7 b de l'accord franco-algérien mais qu'elle a également demandé son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de circonstances exceptionnelles et humanitaires et en particulier des circonstances qu'elle est salariée et qu'elle est mère d'un enfant malade. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police n'a examiné sa demande qu'au regard des seuls articles précités de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision de refus de titre est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la décision de refus de titre du 2 mars 2022 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi, qui sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 2 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Seguin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, A. B Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2206453_20220719
Données disponibles
- Texte intégral