TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2206453_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Kouevi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'obligation de quitter sans délai le territoire français : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne présente pas de risque de fuite ; - est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et d'un hébergement. L'interdiction de retour sur le territoire français : - est disproportionnée dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, que ses trois sœurs résident régulièrement en France et qu'il n'a plus de liens avec les autres membres de sa famille restés en Algérie. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, - les observations de Me Kouevi pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il expose oralement, en faisant valoir, en outre, que l'intéressé ne conteste pas la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il n'a pas vocation à rester sur le territoire national, que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire dès lors qu'il ne présente pas un risque de fuite puisqu'il dispose d'un passeport qui était au domicile de sa sœur comme il l'a indiqué aux policiers, et qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et que ses trois sœurs résident sur le territoire français ; - et les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, né le 18 mars 1991, serait entré en France au cours de l'année 2021, selon ses déclarations. A la suite d'un contrôle d'identité réalisé par les services de police, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 23 juillet 2022, a obligé M. C à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans. M. C demande au Tribunal d'annuler cet arrêté du 23 juillet 2022. Sur la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 3. M. C soutient qu'il ne présente pas un risque de fuite dès lors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et d'une attestation d'hébergement chez sa sœur. Toutefois, M. C ne justifie pas être en possession d'un passeport et n'a pas été en mesure de produire ce document lors de son contrôle par les services de police le 23 juillet 2022. Si M. C a indiqué lors de son audition par les services de police que ce passeport se trouvait au domicile de sa sœur Samira, il ressort d'un procès-verbal établi le 23 juillet 2022 par les mêmes services, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que cette dernière s'est présentée dans les locaux des services de police et a indiqué ne pas détenir le passeport du requérant " ni sur elle ni à son domicile ". Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France où il s'est maintenu sans tenter de régulariser sa situation. Dès lors, entrant dans le champ des dispositions du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 précité, le risque de fuite de M. C peut être regardé comme établi nonobstant son attestation d'hébergement et la circonstance qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation. Sur décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 5. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions légales dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant l'interdiction faite à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 6. En second lieu, pour interdire à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet a retenu que l'intéressé ne justifiait pas résider habituellement en France depuis septembre 2021, qu'il ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne justifiait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Pour contester cette décision, M. C soutient qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, que ses trois sœurs résident régulièrement en France et qu'il n'a plus de liens avec les autres membres de sa famille restés en Algérie. Toutefois, M. C, dont le séjour en France est récent, ne justifie pas de l'intensité de ses liens notamment familiaux sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses deux frères, comme il l'a indiqué à l'audience, et ne justifie pas avoir rompu tout lien avec ces derniers. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 4 du jugement, en interdisant à M. C de retourner sur le territoire français. Le préfet n'a pas non plus commis une erreur d'appréciation en fixant la durée de cette interdiction à deux ans. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1err : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022. Le magistrat désigné, Signé S. B La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2206453_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel