TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2206454_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Guidot-Iorio, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Guidot-Iorio, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
L'obligation de quitter le territoire français :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît le droit d'être entendu ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit.
La décision fixant le pays de renvoi :
- méconnaît le droit d'être entendu ;
- méconnaît les articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève ;
- méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il serait exposé à des menaces dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant gambien, né le 11 juillet 1988, serait entré en France le 16 octobre 2020, selon ses déclarations. Il a présenté le 20 octobre 2020 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2021, rejet qui sera confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 avril 2022. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande au Tribunal d'annuler cet arrêté du 27 juin 2022.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président ().
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme E D, adjointe au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
6. La décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et particulièrement les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique les motifs justifiant l'application d'une mesure d'éloignement et tenant à ce que M. A s'est vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle fait également état de la situation personnelle de l'intéressé. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Le droit d'être entendu ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. M. A, qui a présenté une demande d'asile, a été en mesure de porter tous éléments pertinents à la connaissance de l'administration avant l'intervention de la mesure d'éloignement en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait été fait obstacle ou qu'il aurait été empêché de le faire. En outre, le requérant ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il n'aurait pas été à même de faire valoir et qui aurait pu avoir une influence sur le contenu de la décision contestée. Par suite, il ne peut pas être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu, garanti notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Si M. A soutient qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ne l'établit pas. Par ailleurs, M. A, qui est arrivé en France en octobre 2020, ne justifie pas d'attaches personnelles ou familiales sur le territoire national ni d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Les circonstances qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, sont sans incidence sur la régularité de la mesure d'éloignement qui ne fixe pas le pays de destination. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet des Bouches-du-Rhône en obligeant M. A à quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet, qui n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit, n'a pas entaché sa décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, pour les motifs indiqués aux points 7 et 8 du jugement, M. A, qui a présenté une demande d'asile et a été en mesure de porter tous éléments pertinents à la connaissance de l'administration avant l'intervention de la décision attaquée, ne peut pas être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
13. M. A soutient qu'il craint d'être exposé à des persécutions du fait des autorités gambiennes, en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de son engagement politique au sein du mouvement Operation Three Years Jotna, en raison duquel il a été arrêté par les autorités de son pays. Toutefois, M. A, qui s'est vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d'établir qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Gambie. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ".
15. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir du principe de non-refoulement énoncé par les stipulations précitées de l'article 33 de la convention de Genève. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En dernier lieu, si M. A soutient que la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter, dans un délai de trente jours, le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1err : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé S. C D. Sibille
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2206454_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel