TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2206454_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 octobre 2022 et le 8 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le département de l'Isère à lui verser la somme de 3619,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'heures supplémentaires due au titre de l'année 2020. Il soutient que : - l'indemnité compensatrice d'heures supplémentaires est due en vertu de la délibération de la commission permanente du 21 mai 2010 ; - il n'a subi aucun changement de fonctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le département de l'Isère conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que la requête ne comporte aucun moyen et que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, - les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, adjoint technique territorial exerce ses fonctions au sein du centre d'entretien des routes de Vienne. Par la présente requête, il demande au Tribunal la condamnation du département de l'Isère à lui verser l'indemnité compensatrice d'heures supplémentaires due au titre de l'année 2020. 2. Aux termes du point 3.1 de la décision N° 2010 C05 A 31 88 de la commission permanente du conseil général de l'Isère du 21 mai 2010 relatif au régime indemnitaire dans le cadre de la réorganisation de la filière route : " 3) Maintien du nombre d'heures supplémentaires et astreintes - 3.1) Champ d'application - Le principe adopté est celui du maintien de la rémunération annuelle des heures supplémentaires et des astreintes. A ce titre, dans les cas particuliers où l'administration ne serait pas en mesure de proposer aux agents, après la réorganisation, le même volume d'heures supplémentaires et d'astreintes sur d'autres missions de la filière route, des indemnités compensatrices pourront leur être versées. Le maintien du nombre d'heures supplémentaires et d'astreintes sera apprécié en fonction de leur nature sur la base de la moyenne des heures supplémentaires réalisées en 2008 et 2009 et sera conditionné au fait que l'agent ait accepté les heures supplémentaires ou astreintes qui lui auront été proposées. Sont susceptibles d'être éligibles au maintien du nombre d'heures supplémentaires et d'astreinte les agents exerçant des fonctions similaires au sein de leur nouvelle affectation à la demande de la collectivité ". 3. M. B soutient avoir accepté les heures supplémentaires et astreintes proposées au titre de l'année 2020 et exercer les mêmes fonctions tant au sein du centre d'entretien des routes de Vienne qu'au centre d'entretien des routes de Chamrousse, sa précédente affectation. Toutefois, les seuls documents produits, ne permettent pas, compte tenu de leur caractère insuffisamment circonstancié de faire présumer l'existence d'heures supplémentaires et d'astreintes au titre de l'année 2020. Par suite, M. B n'est pas fondé à solliciter le paiement de l'indemnité compensatrice d'heures supplémentaires au titre de l'année 2020. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête présentée par M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, MA. POLLET Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2206454_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel