TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206455_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. C A, représenté par Me Bouzalgha, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Bouzalgha au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il mentionne à tort qu'il serait défavorablement connu des services de police pour des faits de port d'arme blanche sans motif légitime ; - il est entaché d'erreur de droit et d'appréciation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 25 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2022 à 12 heures. Un mémoire en défense, présenté par le préfet de l'Essonne, a été enregistré le 4 novembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né en 1994, de nationalité malienne, est entré sur le territoire français le 10 octobre 2010, selon ses déclarations. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-223 du 9 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. D B, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de l'Essonne pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose des éléments suffisants sur la situation personnelle de M. A en relevant notamment que l'intéressé est entré en France le 10 octobre 2010, selon ses déclarations et qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, une telle motivation satisfait, en tout état de cause, aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l'Essonne a retenu que l'intéressé ne justifiait pas de considération humanitaire ou exceptionnelle. Si M. A se prévaut de la durée de sa présence en France et verse au dossier plusieurs bulletins de salaires attestant de son activité professionnelle en qualité d'agent de service, de telles circonstances ne sauraient, à elles seules, caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que c'est à tort que le préfet a mentionné qu'il serait défavorablement connu des services de police pour des faits de port d'arme blanche sans motif légitime. Toutefois, pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet s'est également fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que mentionné au point précédent. Ainsi, il résulte de l'instruction que le préfet était en droit, pour ce seul motif, de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, à supposer même que le motif tenant aux faits de port d'arme serait entaché d'erreur de fait, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée compte tenu du caractère surabondant de ce motif. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 9. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de l'un des titres prévus par les dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code, qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 10. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne a estimé que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie dès lors que, si M. A déclare séjourner en France depuis 2011, les documents produits ne sont pas de nature à justifier de façon probante sa présence habituelle en France depuis 10 ans, notamment pour les années 2011, 2012, 2014, 2020 et 2021. Or, si M. A établi, par les documents qu'il verse à l'instance, sa présence en France au titre des mois de janvier à août 2012, en revanche la seule production d'un reçu de retrait d'argent daté du 2 novembre 2012 ne saurait suffire à justifier sa présence habituelle et régulière sur le territoire français entre les mois d'août et décembre 2012. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il est constant que M. A, sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de seize ans. Par ailleurs, si le requérant soutient disposer d'attaches affectives, sociales, et culturelles solides sur le territoire français, il n'apporte aucun élément probant au soutien de son allégation. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 13. En septième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales () de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. / () ". En instituant ce mécanisme de garantie, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'exercice de ce pouvoir. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cette circulaire doit être écarté comme inopérant. 14. En huitième lieu, aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". 15. En l'absence de circonstances propres dont se prévaudrait M. A nécessitant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le choix de fixer un délai de cette durée n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206455_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel