TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2206456_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B C et M. A C, représenté par Me Colas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites, dès lors qu'ils peuvent être à tout moment arrêtés et placés en centre de rétention, alors qu'ils ont à charge trois enfants mineurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce que le Tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer. Il soutient qu'il a délivré le récépissé demandé. Par un mémoire, non communiqué, enregistré le 2 août 2022, les requérants déclarent accepter le non-lieu mais maintiennent les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Haïli, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des requérants de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Il résulte de l'instruction que les récépissés sollicités ont été envoyés en lettres suivies le 1er août par l'administration préfectorale. Par son mémoire enregistré le 2 août 2022, les requérants qui déclarent ne pas s'opposer au non-lieu doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission des requérants à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 500 euros à verser à Me Colas, conseil du requérant, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. et Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête. Article 3: Sous réserve de l'admission de M. et Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Colas, conseil de M. et Mme C, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 août 2022. Le juge des référés, Signé X. HAÏLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2206456_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel