TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206456_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Peres, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France en mai 2018 selon ses déclarations. Il a bénéficié de l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 18 janvier 2021, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour. Il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par arrêté du 23 novembre 2022, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. C a présenté le 30 juin 2022 une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui n'a visé que l'article L. 435-1 de ce code, s'est borné à examiner la vie privée de l'intéressé au regard de cet article, en indiquant seulement que M. C ne présentait pas de motif exceptionnel ou humanitaire au regard de sa vie privée et familiale ou de son activité professionnelle justifiant de l'admettre au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans toutefois se prononcer sur l'ensemble des fondements de la demande de titre de séjour. Il s'ensuit que le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de la demande de M. C. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 23 novembre 2022 du préfet du Finistère doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 novembre 2022 du préfet du Finistère est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de deux à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions présentées par Me Maony au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 27 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. Le président-rapporteur, signé O. B L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2206456_20230313
Données disponibles
- Texte intégral