TA78Magistrat MilonMagistrat Milon
TA78 · Magistrat Milon — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206456_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 août 2022, 11 novembre 2022 et 1er mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - il n'a reçu aucune proposition de logement social depuis plus de trois ans ; - son recours devant la commission a été rejeté sans aucune explication ; - il réside dans un appartement de deux pièces, situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment particulièrement mal isolé, présentant une humidité importante et des moisissures, l'empêchant de dormir alors qu'il souffre d'une maladie chronique. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milon, - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative à l'issue de l'audience. Des notes en délibéré ont été produites par M. B les 5, 7 et 10 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a saisi le 11 mai 2022 la commission de médiation de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 22 juin 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 22 juin 2022 par laquelle la commission a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Enfin, par arrêté en date du 18 décembre 2007, le préfet de l'Essonne a fixé à trois ans le délai, visé à l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation. 5. Il résulte des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, citées aux points précédents, que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 7. Il est constant que M. B a déposé sa demande de logement social plus de trois ans avant le dépôt de son recours amiable devant la commission de médiation et qu'à cette date, il n'avait pas reçu de proposition adaptée. Dès lors, M. B se trouvait parmi les demandeurs pouvant être désignés par la commission comme prioritaires et devant être logés d'urgence. Toutefois, il résulte des principes énoncés au point précédent que l'appartenance à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 441-14-1 ne suffit pas, à elle seule, à être désignée prioritaire et devant être logée en urgence, la commission disposant d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer, dans un second temps, si la situation des demandeurs remplissant cette condition présente en outre un caractère d'urgence justifiant qu'il soit fait droit à leur recours amiable. 8. Pour rejeter le recours amiable de M. B, la commission de médiation de l'Essonne a relevé, dans sa décision du 22 juin 2022, que celui-ci n'avait pas donné suite à sa demande tendant à la production, d'une part, d'éléments portant sur la typologie et la surface habitable de son logement et, d'autre part, de la dernière quittance de loyer. 9. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que la décision de la commission comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent et qu'elle est par suite suffisamment motivée. 10. D'autre part, s'il produit dans la présente instance son contrat de location, lequel mentionne la surface de son logement et sa typologie, le requérant n'établit, ni même n'allègue, avoir transmis cet élément à la commission. Il ne conteste pas, d'ailleurs, le motif opposé par la commission tenant à l'absence d'éléments suffisants pour apprécier le caractère adapté de son logement. 11. Enfin, M. B fait valoir que l'humidité présente dans son logement affecte ses conditions de vie. Il produit, à l'appui, un certificat médical établi par son médecin traitant, selon lequel l'intéressé souffre de " réactions allergiques cutanées et respiratoires " que ce médecin impute à l'insalubrité présente dans son logement. Toutefois, ni ce certificat médical, peu étayé et non daté, ni la reconnaissance, par la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines, de la qualité de travailleur handicapé, ni, encore l'attestation de droits à la pension d'invalidité établie à son nom ne suffisent à établir que le logement occupé par M. B serait inadapté à ses besoins. 12. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état des pièces du dossier, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et que sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La magistrate désignée, signé A. Milon La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Milon
- Formation
- Magistrat Milon
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2206456_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel