TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206457_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet et le 4 août 2022, M. D B C B, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s'engage dans cette hypothèse à renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il établit être exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées à l'audience publique du 29 août 2022, au cours de laquelle Mme Busidan, magistrate désignée, a lu son rapport, et à l'issue de laquelle elle a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. D B C B, né le 5 mai 1964 au Caire, de nationalité égyptienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B C B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué : 3. L'arrêté expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dans les premières, sont visés notamment la convention des droits de l'enfant, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont plus d'une dizaine d'articles sont précisés. Parmi les secondes, sont cités en particulier le type de demande déposée par l'intéressé, ses date et lieu de naissance, ainsi que sa nationalité, les conditions de son entrée sur le territoire français le 27 juin 2017, les rejets de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 juin 2021 et du recours formé contre cette décision par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 juin 2022, les circonstances qu'il se déclare marié, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales hors de France, ni être exposé à des peines ou traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ces énoncés suffisent à mettre le requérant en mesure de discuter utilement l'arrêté attaqué et permet au juge d'en contrôler les motifs. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué : 4. M. B C B invoque l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipulant que " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ", moyen qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Si l'intéressé fait valoir qu'il aurait fui l'Egypte suite à une condamnation à quinze ans d'emprisonnement pour trahison en raison de sa participation aux manifestations dites " du printemps arabe ", ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce versée au dossier. Par ailleurs, la seule production d'un article de journal portant sur une personnalité égyptienne exilée en France qui dénonce les violations des droits humains dans son pays d'origine est insuffisante à établir les risques de traitements inhumains ou dégradants qu'encourrait personnellement l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées et commis à cet égard une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. B C B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B C B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé H. A La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2206457_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel