TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2206457_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022 M. F D, représenté par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 de l'autorité consulaire française à Abidjan refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa de long séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision de la commission repose sur une décision consulaire entachée d'illégalité en raison de l'incompétence de son signataire ; - la décision de la commission confirme une décision consulaire insuffisamment motivée ; - la décision consulaire est entachée d'erreur de droit et d'un défaut de base légale ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celui de ses deux parents ; - la décision méconnaît les articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il prouve le statut de réfugié de ses deux parents et son lien de filiation avec eux, qu'il fournit des documents d'état civil réguliers, et que ses déclarations ne révèlent aucune tentative frauduleuse d'obtention d'un visa au titre de la réunification familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, de nationalité ivoirienne, né le 1er janvier 2004, soutient être le fils de M. C D et de Mme A E, également ivoiriens, tous deux bénéficiaires du statut de réfugié en France par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 mars 2004 pour M. D et par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 janvier 2019 pour Mme E. Par sa requête, M. F D demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2021 de l'autorité consulaire française à Abidjan refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ainsi que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre cette décision, réceptionné le 19 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan du 13 décembre 2021. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 3. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que la commission est réputée avoir rejeté le recours formé devant elle au motif que le lien de filiation de M. F D avec M. C D n'était pas établi. 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 5. Le requérant joint à ses écritures un document intitulé " extrait du registre des actes de l'état civil pour l'année 2017 " de la commune de Lakota en Côte-d'Ivoire, portant le numéro 231 et la date du 10 avril 2017, ainsi que la mention " transcription de jugement supplétif d'acte de naissance n° 33 en date du 31 mars 2017, rendu par la section de tribunal de Lakota ". Si ce document indique que l'enfant Aboubacar, fils de C D et A E, est né à Lakota le 1er janvier 2004, le requérant ne produit aucune copie du jugement supplétif du 31 mars 2017 en transcription duquel aurait été dressé l'acte, qui, à lui-seul, ne suffit pas à établir son identité. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. F D a sollicité un visa de long séjour en se prévalant en premier lieu de son lien familial avec Mme A E, elle-même à l'origine de la procédure de réunification familiale. Si le ministre conteste l'existence d'un lien de filiation entre M. F D et M. C D, il ne remet pas en cause le lien de filiation entre le requérant et Mme A E, par ailleurs pacsée en France à M. C D depuis le 20 juin 2018. Par ailleurs, le requérant produit un courrier de l'OFPRA du 9 janvier 2020 adressé à Mme A E à la suite du placement de cette dernière sous la protection administrative et juridique de l'office, transmettant " les extraits et actes de naissance originaux d'Aboubacar et Abdoulaye Zaky ". Il verse également au dossier la fiche familiale de référence OFPRA complétée par Mme E dans laquelle celle-ci déclare être la mère des enfants G B D et F D nés respectivement le 27 août 1999 et le 1er janvier 2004 en Côte-d'Ivoire et issus de son union avec M. C D. L'existence d'un lien de filiation entre M. F D et Mme A E doit donc être regardée comme suffisamment établie par les pièces du dossier. Il s'ensuit que le requérant est bien fondé à soutenir qu'en rejetant son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan, la commission a commis une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision de refus de délivrance d'un visa de long séjour à M. F D. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. F D le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. F D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. Le requérant n'établissant pas avoir exposé des dépens dans le cadre de la présente instance, ses conclusions tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement le recours de M. F D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. F D le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. F D une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2206457_20230210
Données disponibles
- Texte intégral