TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 7ème chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206457_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 août 2022 et le 4 mars 2024, Mme B C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé son intégration au sein des services pénitentiaires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 15 000 euros, en réparation de son préjudice moral, 15 000 euros, au titre des souffrances par elle endurées et 210 000 euros, en réparation de son préjudice financier.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée et dès lors entachée d'un vice de forme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée, sa situation et ses conditions de travail ont engendré un préjudice moral et financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- faute de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
- s'agissant des conclusions à fin d'annulation, les moyens soulevés par Mme C A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public,
- les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est titulaire du grade de greffière des services judiciaires depuis le 13 mars 2017. Par un premier arrêté en date du 15 juillet 2019, l'intéressée a été détachée, pour une période d'un an, à compter du 1er septembre 2019, dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice et affectée sur le poste de responsable du pôle " transverse maladie-retraite " au sein de l'unité de gestion administrative et financière des personnels (UGAFP) du département des ressources humaines et des relations sociales (DRHRS) de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Lyon. Par un nouvel arrêté en date du 10 juillet 2020, le détachement de l'intéressée a été renouvelé pour une période de deux ans. Par un courrier du 6 mai 2022, Mme A a sollicité son intégration au sein du corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice. Toutefois, par une décision du 1er juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de l'intéressée. Par un courrier daté du 13 juin 2022, transmis le 15 juin suivant, Mme A a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice d'un recours hiérarchique. Par la présente requête, la requérante nous demande de prononcer l'annulation de la décision du 1er juin 2022 et de condamner l'Etat à réparer les différents préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant la demande indemnitaire de Mme A, ainsi que l'oppose le garde des sceaux, ministre de la justice, dans son mémoire en défense, les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables. Cette fin de non-recevoir doit donc être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'art. L. 513-1 du code général de la fonction publique : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. ". Aux termes de l'art. L. 513-8 du même code : " Le fonctionnaire peut être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le niveau est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles plus favorables prévues par les statuts particuliers. Le fonctionnaire membre d'un corps ou cadre d'emplois dont au moins l'un des grades d'avancement est également accessible par la voie d'un concours de recrutement peut être détaché, en fonction de son grade d'origine, dans un corps ou cadre d'emplois de niveau différent, apprécié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le détachement s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable, lorsque le corps ou cadre d'emplois d'origine ou le corps ou cadre d'emplois d'accueil ne relève pas d'une catégorie. L'accès à des fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil dont l'exercice est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. ". Enfin, selon les termes de l'art. L. 513-17 de ce code : " Au terme de son détachement, le fonctionnaire de l'Etat est : 1° Soit renouvelé dans son détachement ; 2° Soit réintégré dans son corps d'origine. 3° Soit intégré dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement. "
5. Pour refuser de prononcer l'intégration de Mme A à l'issue de son détachement, le garde des sceaux, ministre de la justice s'est fondé sur l'avis émis le 18 mai 2022 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon qui souligne que l'intéressée a fait preuve d'une " faible maitrise organisationnelle ", de " difficultés persistantes à prendre en considération et à gérer les délais imposés par la DAP ", d'une " absence de rigueur permanente dans la transmission des dossiers vers sa hiérarchie (manque de précisions, manque de pièces) ", d'une absence de manifestation " (du) rapport d'autorité et (du) principe hiérarchique à l'égard de ses agents " et afin d'illustrer les maladresses de Mme A, l'auteur de cet avis indique que celle-ci " N'a pas hésité à solliciter des rendez-vous auprès du médecin de prévention pour six agents du pôle GA/PAYE, ne relevant pas de son autorité et ce, sans leur accord " et a sollicité sa hiérarchie interrégionale pour candidater sur un poste qui serait actuellement occupé par l'une de ses collègues en arrêt maladie alors que le poste n'est pas vacant. Ainsi, le supérieur hiérarchique de la requérante conclut à l'existence de difficultés multiples et récurrentes, l'administration faisant par ailleurs également état d'un courriel d'une des subordonnées de Mme A, adressé à l'adjointe de la cheffe de département des ressources humaines et relations sociales, avec laquelle la requérante aurait eu, le 23 décembre 2021, des échanges agités au sujet d'erreurs commises dans l'exercice des fonctions.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les comptes rendus d'entretien professionnel de Mme A font état d'une excellente agente. En effet, dès 2018, soit avant sa période de détachement, l'intéressée révèle de réelles qualités, le compte-rendu d'entretien professionnel faisant état d'une fonctionnaire ayant atteint ses objectifs, respectant les délais prescrits, ayant d'excellentes connaissances techniques, présentant de grandes qualités rédactionnelles et une capacité très satisfaisante d'analyse des informations, une grande aisance dans son activité de gestionnaire, une pleine maîtrise dans l'exercice de ses fonctions, une agente parfaitement polyvalente, investie, qualifiée, dynamique, ce qui lui permet de jouer un rôle essentiel dans l'activité du pôle même si elle présente quelques lacunes dans sa façon de déléguer les tâches à ses agents. En 2020, son investissement apparait particulièrement important, notamment lors de la période de crise sanitaire, puisque l'intéressée s'est vue remettre en 2021, le témoignage officiel de satisfaction par le ministère de la justice, celle-ci ayant, en effet, géré seule, en présentiel, son " pôle ", les autres agents étant en " autorisation spéciale d'absence ", son évaluateur précisant que " elle est ainsi un manager avec son équipe en capacité de former ses agents, de les conseiller et de les épauler. En manager bienveillant, elle fait preuve de pédagogie dans la transmission de ses connaissances en matière de RH et l'utilisation du progiciel Harmonie " mais également qu'elle a acquis une bonne connaissance de son environnement professionnel et qu'elle est parfaitement " apte à assurer les fonctions d'un grade ou d'un corps supérieur ", soulignant à nouveau, que l'intéressée " doit apprendre à déléguer et assurer le contrôle des missions confiées aux agents de son pôle " et achevant son compte-rendu d'entretien professionnel en rappelant que Mme A est " agréable à travailler " et " () s'est parfaitement adaptée à son poste " ayant " pris sur elle pour maintenir un niveau d'activité et répondre aux impératifs de service. Elle a ainsi démontré une capacité de travail et une disponibilité hors norme. Il s'agit d'un agent précieux () Ses qualités d'analyse et la rapidité avec laquelle elle prend les dispositions nécessaires sont des atouts importants. () ", c'est un agent d'une " grande loyauté () ". Enfin, en 2021, il ressort des pièces versées au débat que Mme A a fait l'objet d'appréciations identiques, y compris pour l'aptitude à exercer des fonctions supérieures, avec toujours quelques hésitations sur son aptitude à déléguer, tout en demeurant une " précieuse collaboratrice pour sa hiérarchie, Mme A reste la seule cadre actuellement sur l'UGAFP ", sachant " relever les défis " et devant " être félicitée pour le travail accompli ". Ainsi, en 2020 comme en 2021, les croix portées dans ses comptes-rendus professionnels sont toutes placées dans les cases " excellent " ou " très bon ".
7. En outre, il ressort également des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du 2 décembre 2021 du comité technique interrégional des services pénitentiaires de Lyon que de fortes tensions règnent dans le service dans lequel Mme A exerce ses fonctions du fait non de l'intéressée mais bien plutôt de la charge de travail et du placement en congé de maladie pour " burn out " de deux agents, l'un des représentants syndicaux soulignant lors de la séance que " la moyenne de dossiers traités par agent sur la DI de Lyon est de 488, la moyenne nationale est à environ 350 ", les instances syndicales ayant par ailleurs signalé au supérieur hiérarchique de la requérante que son état de santé était " préoccupant ". De même, lors de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental du Rhône, le 21 juin 2022, un représentant syndical indique que " L'objectif de remplacer la totalité de la ligne hiérarchique du SGDP est incompréhensible, car chacun a beaucoup donné, sans compter ses heures et en empiétant sur sa vie familiale. () Il y a matière à penser que la chasse aux sorcières n'est pas terminée ". Selon le représentant, une enquête du CHSCTD aurait été nécessaire plus tôt, " bientôt toutes les victimes de cette situation auront été écartées du service ". Enfin, d'autres pièces du dossier font état d'un climat de travail éprouvant et difficile, le psychologue faisant état d'une " détresse " chez les agents et assurant que l'état de Mme A n'était pas meilleur que celui de ses deux collègues placées en congé de maladie, l'intéressée s'étant vue attribuer une très lourde charge de travail, dont des " tâches techniques qui auraient probablement dû être réalisées par des gestionnaires ", avec une augmentation importante des volumes horaires.
8. Ainsi, alors que l'ensemble des pièces du dossier d'une part, fait état d'un climat de travail anxiogène ayant eu des conséquences sur la santé mentale et physique de certains des agents du service, d'une charge de travail trop importante, Mme A s'étant vue confier des responsabilités exorbitantes pour un agent de son grade mais démontre, d'autre part, que les responsabilités ainsi confiées à la requérante ne l'ont cependant pas empêchée d'être largement complimentée, tant pour ses qualités professionnelles, que pour son investissement, il apparaît ainsi que dans ce contexte particulièrement délicat d'exercice de ses fonctions, Mme A a démontré son sens du service public et sa volonté d'être intégrée de façon définitive à la DISP, exprimant clairement son souhait de " poursuivre son engagement au sein de l'Administration Pénitentiaire ". Par suite, les reproches peu circonstanciés formulés à son encontre par certains de ses supérieurs hiérarchiques ne pouvaient suffire à justifier le rejet de sa demande d'intégration, alors au demeurant que les lacunes exposées n'avaient jamais été opposées à la requérante, aucun de ses comptes-rendus d'évaluation n'en faisant mention. Par suite, il y a lieu, en l'espèce, de considérer que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle doit, pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé l'intégration de Mme A au sein des services pénitentiaires est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
La présidente-rapporteure
A. Baux L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
A. S. Soubié
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2206457_20240524
Données disponibles
- Texte intégral