TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206458_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, Mme B C, représentée par Me Monconduit de Lexglobe SELARL, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est caractérisée, dès lors que la situation d'irrégularité au regard du séjour dans laquelle la place la décision attaquée l'expose à une obligation de quitter le territoire français et l'empêche de travailler et de s'occuper de son fils autiste auprès duquel elle a un droit de visite ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, cette décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision du préfet de Seine-Maritime elle-même illégale car entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'erreur manifeste d'appréciation ; la décision du 27 juin 2022 est également entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; en outre, elle est entachée d'erreur de droit résultant du défaut d'examen et d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 août 2022 sous le numéro 2206457 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jean, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Veillat, représentant la requérante, qui reprend les éléments contenus dans la requête en faisant valoir que l'urgence est caractérisée et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a toujours pas été exécuté ; - les observations de Me Dussault qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision ; il fait valoir que l'arrêté du préfet de Seine-Maritime a été notifié à la requérante au plus tard en janvier 2022 et que, n'ayant pas été contesté, il est définitif ; ainsi l'exception d'illégalité de cet arrêté ne peut être accueillie. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, à 10h05. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissant algérienne née le 25 décembre 1980, est entrée en France le 2 avril 2014 selon ses déclarations sous couvert d'un visa de court séjour. Le 12 avril 2017, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un arrêté du 28 novembre 2018, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement n°1900144 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Val d'Oise de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Mme C expose qu'ayant déménagé en Seine-Martime, elle a sollicité du préfet de ce département la délivrance du titre de séjour ainsi prévu par le tribunal, mais que le préfet lui a notifié un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Elle expose encore avoir entamé des démarches auprès de la préfecture des Yvelines, qui lui a remis des autorisations provisoires de séjour et qu'en dernier lieu, le 27 juin 2022, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour lui a été refusé au motif qu'elle ne produisait pas la décision du préfet de Seine-Maritime. Mme C demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l'intéressée n'était pas titulaire d'un titre de séjour mais seulement d'une autorisation provisoire de séjour qui a été renouvelée. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être présumée. Toutefois, Mme C fait valoir que le refus de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour la place dans une situation de grande précarité puisqu'elle peut faire l'objet à tout moment d'une mesure d'éloignement. En outre, la requérante soutient, sans être contredite par le préfet, que cette situation l'expose à ne plus pouvoir visiter son fils, autiste, présent régulièrement sur le territoire français. Dans ces circonstances, la condition d'urgence doit dès lors être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Il ressort des termes de l'arrêté du 17 septembre 2020, devenu définitif à défaut d'avoir été contesté, que le préfet de la Seine-Maritime a exclusivement statué à cette occasion sur la demande de titre de séjour pour soins présentée par Mme C et ne se prononce pas sur le droit au séjour de cette dernière au regard de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dont le jugement n'est pas mentionné par cet arrêté. 6. En l'état de l'instruction, et même s'il était loisible à la requérante de présenter auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise une demande d'exécution de son jugement, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de Mme C est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 7. La suspension prononcée implique que le préfet des Yvelines délivre à Mme C une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, le temps de l'instruction de la demande de Mme C au regard des circonstances de droit et de fait à la date de la décision préfectorale à intervenir. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 27 juin 2022 du préfet des Yvelines refusant le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour de Mme C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 9 septembre 2022. Le juge des référés, signé Ph. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA789 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2206458_20220909
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