TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206459_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) en tout état de cause, de suspendre l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 10 décembre 2021 ; 4°) d'enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une violation du principe général du droit de l'Union Européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - l'arrêté est entaché d'une méconnaissance de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas été informée de son droit à déposer une demande de titre de séjour pour d'autres motifs que l'asile, alors que ses liens personnels avec la France et sa qualité de sportive de haut niveau lui permettent d'y prétendre ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ; - la décision fixant le Cameroun comme pays de destination l'expose aux traitements inhumains et dégradants qu'elle a fuis. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées à l'audience publique du 29 août 2022, au cours de laquelle Mme Busidan, magistrate désignée, a lu son rapport en soulevant d'office le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire, et à l'issue de laquelle elle a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 1er novembre 1996, a vu rejeter sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 octobre 2021, puis le recours qu'elle avait introduit contre cette décision par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 3 mai 2022. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il résulte de l'instruction que Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dans les premières, sont visés notamment la convention des droits de l'enfant, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont plus d'une dizaine d'articles sont précisés. Parmi les secondes, sont cités en particulier le type de demande déposée par l'intéressée, ses date et lieu de naissance, ainsi que sa nationalité, les conditions de son entrée sur le territoire français le 5 juin 2021, les rejets de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 octobre 2021 et du recours formé contre cette décision par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 mai 2022, les circonstances qu'elle se déclare célibataire et sans enfant, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales hors de France, ni être exposée à des peines ou traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ces énoncés suffisent à mettre la requérante en mesure de discuter utilement l'arrêté attaqué et permet au juge d'en contrôler les motifs. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants ://()// 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;" 5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il appartenait à Mme A, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Le droit de l'intéressée d'être entendue, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de sa qualité de réfugié, n'imposait pas à l'autorité administrative de la mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la circonstance que Mme A n'ait pas été invitée à formuler des observations avant l'édiction de la décision d'éloignement ne permet pas de la regarder comme ayant été privée de son droit à être entendue. En outre, Mme A, qui se borne à alléguer qu'elle serait une sportive de haut niveau et aurait des liens avec la France n'établit pas qu'elle disposait d'éléments à porter à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône qui auraient été de nature à influer sur le sens de sa décision. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la date de la demande d'asile de Mme A le 14 juin 2021 et antérieurement codifiées à l'article L. 311-6 du même code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L.431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicité la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 421-9, ce délai est porté à trois mois ". 7. L'information prévue par l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour seul objet de limiter à compter de l'information ainsi délivrée le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. La requérante n'a pas déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture, avant qu'aux termes de l'arrêté attaqué le préfet ne tire les conséquences du rejet de sa demande d'asile sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet établit que Mme A s'est vu remettre le 18 juin 2021 une note d'information lui indiquant les nombreuses situations au titre des desquelles elle pouvait solliciter un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile, dans le délai de deux mois après remise de ladite note. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré, contre l'obligation de quitter le territoire français, du défaut de l'information prévue par l'article L. 431-2 ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, pour l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Mme A, qui a déclaré être entrée sur le territoire français le 5 juin 2021 et être célibataire et sans enfant, n'apporte aucun élément à l'appui de ses écritures selon lesquelles elle serait mère d'un fils, dont elle ne précise au demeurant pas où il demeurerait. Compte tenu notamment de son âge à son entrée en France, de la courte durée de son séjour sur le territoire français à la date de l'arrêté, et de ce que l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, sa volonté d'intégration alléguée ne peut suffire à justifier qu'elle aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 10. En dernier lieu, Mme A doit être regardée comme soutenant que l'arrêté attaqué est illégal en tant qu'il fixe le Cameroun comme pays de destination de la mesure d'éloignement. Cependant, ses allégations, selon lesquelles elle aurait subi des violences dans son pays d'origine et y serait menacée de mort en cas de retour ne sont corroborées par aucune pièce versée au dossier. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 202La magistrate désignée, Signé H. C La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2206459_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel