TA787éme chambre7éme chambreDésistement
TA78 · 7éme chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206459_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, Mme A B, représentée par Me Da Silva, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du jury de l'école d'ingénieur Polytech Paris-Saclay révélée par son relevé de notes en date du 15 juillet 2022, en tant que le jury a " blanchi " son année, a refusé de valider sa deuxième année de parcours PeiP-C et l'a autorisée à redoubler ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris-Saclay et à Polytech Paris-Saclay : *à titre principal : de valider son deuxième semestre et par voie de conséquence sa deuxième année de PeiP-C dans un délai qui ne pourra qu'être bref compte-tenu de l'urgence liée à son acceptation en cycle ingénieur à Polytech Orléans ; *à titre subsidiaire, d'organiser à son bénéfice des épreuves complémentaires au titre de l'unité d'enseignement " Sciences de la matière II " pour les modules non validés d'électrocinétique et d'électronique numérique, et de l'unité d'enseignement " Mathématiques et informatique II " pour le module suivant non validé de mathématiques 3, dans un délai ne pouvant excéder sept jours à compter du jugement à intervenir, et par voie de conséquence de convoquer un jury impartial dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir afin qu'il délibère à nouveau sur son dossier en prenant en compte les notes ainsi obtenues aux épreuves complémentaires et en prenant en compte le bonus prévu par l'article 2.7 du règlement des études dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre infiniment subsidiaire, de convoquer un jury impartial dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir afin qu'il délibère à nouveau sur son dossier en prenant en compte les difficultés liées à son handicap et le bonus prévu par l'article 2.7 du règlement des études dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'université Paris-Saclay et l'école d'ingénieur Polytech Paris-Saclay la somme de 3.000 euros à lui verser au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que : - la délibération du jury d'école est entachée d'illégalité externe en raison de l'irrégularité de la composition de la commission préparatoire ; - la délibération, d'une part, ne répond pas aux exigences de motivation et de signature prévues par les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, il appartient à l'Université Paris-Saclay et à Polytech Paris-Saclay de démontrer que le jury était régulièrement composé, a régulièrement délibéré et que l'avis émis par la commission préparatoire lui a été transmis ; - la délibération est également entachée d'illégalité interne en ce qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait en l'absence de prise en compte d'un bonus au titre de l'article 2.7 du règlement des études ; - elle est également entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'organisation d'épreuves complémentaires ; - le principe d'égalité de traitement a été méconnu par la méconnaissance des dispositions du code de l'éducation et notamment de son article D. 112-1, le dispositif de preneurs de notes ayant été défaillant, les cours et exercices ne lui ont pas été transmis, aucun cours à distance n'a été organisé ni aucun aménagement de la notation en contrôle continu ne lui a été proposé, en méconnaissance de l'avis médical du 19 avril 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022 à 11h45, la présidente de l'université Paris-Saclay conclut au rejet de la requête et à ce Mme B soit condamnée aux dépens et à verser une somme de 195,48 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens présentés par la requérante n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, Mme B déclare se désister des conclusions en annulation et injonction de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel ; - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B était inscrite à l'école Polytech Paris-Saclay, rattachée à l'université Paris-Saclay, en deuxième année de parcours des écoles d'ingénieurs Polytech (PeiP-C), au titre de l'année universitaire 2021-2022. En raison de son état de santé, un cursus aménagé a été adopté par une décision du 19 avril 2022. Par une délibération du 13 juillet 2022, le jury d'école a décidé d'ajourner Mme B et de lui proposer un redoublement. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, Mme B déclare se désister des conclusions en annulation et en injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université Paris-Saclay. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Le Montagner, présidente honoraire, M. de Miguel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le rapporteur, signé F-X de Miguel Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2206459_20221027
Données disponibles
- Texte intégral