TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2206459_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme A B, représentée par Me Guyon, demande au tribunal : - d'annuler ou, à titre subsidiaire, d'abroger la décision du 29 juillet 2022 qui lui a été notifiée le 10 août 2022 par les Hospices civils de Lyon prononçant sa suspension de fonctions ; - d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de la réintégrer et de rétablir le versement de sa rémunération, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : sa suspension de fonctions a été prononcée par une autorité incompétente pour en décider et en violation du secret médical ; une suspension de fonctions ne peut légalement prendre effet pendant un arrêt de travail et en réduisant indûment la validité d'un certificat de rétablissement ; la décision attaquée est constitutive d'une sanction et est à ce titre insuffisamment motivée ; sa suspension constitue une sanction déguisée et est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire et que la procédure contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus ; la suspension de fonctions et de rémunération en litige n'est pas au nombre des mesures susceptibles d'être prononcée en vertu de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 ; sa suspension présente le caractère d'une mesure de police disproportionnée au regard du contexte et des conditions de sa mise en œuvre ; la suspension de rémunération méconnaît le régime de la suspension de fonctions prévu par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; il n'est pas justifié du constat de fait ayant justifié sa suspension ; la décision attaquée porte atteinte au principe de continuité du service public, au principe d'égalité, au droit à la santé, au principe du respect de l'intégrité physique et du corps humain ainsi qu'à la liberté du commerce et de l'industrie garantis par la Constitution ; sa suspension présente un caractère discriminatoire en violation des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du protocole n° 12 de cette convention et du règlement n° 2021/953 du 14 juin 2021 ; la décision attaquée constitue une atteinte au droit de toute personne à la vie, à sa liberté et au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît en conséquence les articles 2, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa suspension de fonctions méconnaît le principe de précaution consacré par l'article 5 de la Charte de l'environnement ainsi que la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie consacrées par le droit de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Jean-Pierre et Walgenwitz Avocats associés, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'aucune décision de la nature de celle qui est critiquée n'a été prise et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - les conclusions de Mme Reniez, - et les observations de Me Allala pour les Hospices civils de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Infirmière anesthésiste employée par les Hospices civils de Lyon (HCL), Mme B conteste une décision du 29 juillet 2022 qui lui a été notifiée le 10 août suivant par les HCL et prononçant sa suspension de fonctions sur le fondement des articles 12 à 14 de la loi susvisée du 5 août 2021 au motif qu'elle ne justifiait pas de la régularité de sa situation au regard de son obligation de vaccination contre la covid-19. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision () ". 3. Alors que, s'agissant des mesures contemporaines de l'introduction de la requête, la requérante se borne à produire un courrier de la directrice des ressources humaines des HCL en date du 10 août 2022 l'informant de ce qu'à la suite de la visite de contrôle de son arrêt de travail effectuée par le service de médecine statutaire le 29 juillet 2022, son absence du service ne serait plus considérée comme régulière à compter de cette dernière date, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une décision ayant la nature ou la portée d'une suspension de fonctions fondée sur les dispositions de la loi du 5 août 2021 aurait été prise à l'encontre de la requérante. Dans ces conditions et alors d'ailleurs que les moyens invoqués par la requérante n'ont trait qu'à la nature spécifique d'une décision de suspension de fonctions prise en application des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021, la requête ne peut être regardée comme étant dirigée contre une décision et doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions. 4. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B la somme de 250 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera la somme de 250 euros aux Hospices civils de Lyon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et aux Hospices civils de Lyon. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme de Mecquenem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. L'assesseur le plus ancien F.-X. Richard-Rendolet Le président, rapporteur A. GilleLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2206459_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel