TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206461_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Giordano, demande au tribunal : 1°) de lui donner acte de ce qu'il sollicite la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L 512-1 I bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; - à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant pendant cet examen, et sous astreinte de 100 euros à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, une autorisation de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui s'engage dans cette hypothèse à renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, et d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2022 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ; - les observations de Me Giordano, représentant M. B, qui reprend et développe les moyens et arguments articulés dans ses écritures, en ajoutant qu'elle sollicite l'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire ; - les observations de M. B, assisté de Mme E, interprète en langue turque intervenant par téléphone, qui répond aux questions du tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 5 juillet 1982, a vu rejeter sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 juin 2021, puis le recours qu'il avait introduit contre cette décision par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 24 mai 2022. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu de prononcer, eu égard à l'urgence qu'il soit statué sur la requête de M. B, son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la communication du dossier préfectoral : 3. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication du dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2021-247 du 1er septembre 2021, M. C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité du chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dans les premières, sont visés notamment la convention des droits de l'enfant, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont plus d'une dizaine d'articles sont précisés. Parmi les secondes, sont cités en particulier le type de demande déposée par l'intéressé, ses date et lieu de naissance, ainsi que sa nationalité, les conditions de son entrée sur le territoire français le 29 février 2020, les rejets de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 juin 2021 et du recours formé contre cette décision par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 mai 2022, les circonstances qu'il se déclare marié, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales hors de France, ni être exposé à des peines ou traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ces énoncés suffisent à mettre le requérant en mesure de discuter utilement l'arrêté attaqué et permet au juge d'en contrôler les motifs. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, et notamment de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. M. B soutient que les poursuites judiciaires dont il a fait l'objet dans son pays d'origine en raison des liens qui lui sont imputés avec le parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) l'exposent à être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et qu'ainsi l'arrêté est entaché d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Ces moyens sont opérants contre l'arrêté en litige seulement en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination de la mesure d'éloignement. Cependant, même s'il produit un mandat d'arrêt, en date du 11 novembre 2019, dont les mentions font état d'une condamnation à une peine de prison de 7 ans et 3 mois en raison d'activités qualifiées de terroristes, le récit écrit des événements selon lui à l'origine de cette condamnation, et divers articles émanant d'organisations humanitaires indiquant notamment que les personnes entretenant un lien présumé avec le PKK constituent en Turquie un groupe particulièrement menacé, ces documents ne peuvent suffire, comme l'a d'ailleurs estimé la cour nationale du droit d'asile, à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite doivent être écartés les moyens précités. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé H. D La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2206461_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel