TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206461_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Ruffié demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision portant refus d'enregistrement de sa demande de titre séjour prise le 23 novembre 2022 par la préfète de la Gironde, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui donner, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, une date de convocation à un rendez-vous afin de lui permettre de présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- il ne peut déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé, si bien qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire national ; le refus d'attribuer un rendez-vous fait grief et est susceptible de recours ;
- l'urgence est présumée, s'agissant d'un refus de renouvellement de son titre ; il a déposé sa demande le 18 août 2022, et son titre est expiré depuis le 10 novembre 2022 ; il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'établissement Beirut Kitchen, dont il assure la direction ;
- la décision ne comporte pas l'indication du nom, du prénom et de la qualité de son auteur, et n'est pas signée, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision est insuffisamment motivée, notamment en droit ;
- le courriel de la préfecture ne traite pas de sa situation ; en effet, il souhaite changer de statut et n'a pas à produire une autorisation de travail ; il a déposé un dossier complet pour ce faire dans l'espace dédié ; il ne peut plus faire d'autres démarches par la voie numérique.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
La préfète de la Gironde soutient que M. B a été invité à se présenter à la préfecture afin de procéder à l'enregistrement de sa demande, et a été muni d'un récépissé de sa demande valable jusqu'au 19 juin 2023.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses demandes à fin d'injonction, et se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n° 2206460 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 22 décembre 2022 à 10h en présence de Mme Malo, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Jouanneaux représentant M. B.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. M. B, ressortissant libanais né le 12 avril 1991 demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale ". Toutefois, par mémoire enregistré le 20 décembre 2022, la préfète de la Gironde a informé le tribunal que M. B était convoqué le 12 janvier 2023 afin de finaliser son dossier, et lui a délivré un récépissé de sa demande valable jusqu'au 19 juin 2023. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 23 novembre 2022, et les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de fixer à M. B un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de la Gironde.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Bordeaux, le 23 décembre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. C H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2206461_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel