TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2206461_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Badji-Ouali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 du préfet de l'Hérault retirant sa carte de séjour " saisonnier ", l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le délai de départ et le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée ou familiale ", ou de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 7 61-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il était titulaire d'une carte de séjour, et n'avait pas besoin d'un visa long séjour ; - le préfet méconnait l'article L. 435-1 de ce code, et la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - le préfet méconnait l'article L. 423-23 de ce code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par décision du 15 novembre 2022 le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à 25%. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er septembre 1985, qui a obtenu le 6 janvier 2020 une carte de séjour " saisonnier " valable du 19 novembre 2019 au 18 novembre 2022, demande d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 du préfet de l'Hérault retirant sa carte de séjour " saisonnier ", lui refusant un titre de séjour salarié, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le délai de départ et le pays de renvoi. 2. La décision de retrait énonce les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du " retrait " de son titre de séjour. 3. Si la délivrance d'une carte de séjour est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Par suite, le préfet, en refusant au requérant la délivrance de la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait en qualité de salarié au motif qu'il ne pouvait présenter un visa d'une durée supérieure à trois mois, alors même qu'il séjournait régulièrement sur le territoire national en vertu d'une carte de séjour temporaire, a commis une erreur de droit. Il s'ensuit que le refus de titre de séjour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, doit être annulé. Sur les autres décisions : 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant, par voie de conséquence, est fondé à demander d'annuler les décisions portant obligation à quitter le territoire français, et fixation du délai de départ et du pays de renvoi. Sur l'injonction : 5. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, n'implique qu'un réexamen de la situation du requérant. Il convient, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'y procéder, dans un délai de deux mois, sans qu'il soit utile d'assortir l'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 mars 2022 est annulé en tant qu'il porte refus de titre de séjour " salarié ", obligation à quitter le territoire français, et fixation du délai de départ et du pays de renvoi. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Hérault. Copie en sera transmise à Me Badji-Ouali. Après en avoir délibéré à l'issue de l'audience du 30 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Moynier, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le président, V. C L'assesseure la plus ancienne, C. Moynier Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 février 2023. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2206461_20230213
Données disponibles
- Texte intégral