TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2206461_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, la société CMI, représentée par la SELAS BDD Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une provision de 123 141,14 euros au titre du solde de son marché, ainsi qu'une provision de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Le tribunal administratif de Paris est compétent pour statuer sur sa requête, - L'existence de la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable dès lors que la section locale d'architecture du 18e arrondissement a reconnu l'existence de sa dette en signant le décompte général et définitif, - Le retard de paiement de huit ans et demi l'a mise dans une situation financière difficile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 avril et 23 juin 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Elle a réglé par mandat la somme de 180 784,16 euros TCC à la société CMI, - La société requérante ne produit aucun élément établissant que le défaut de paiement l'aurait mise dans une situation financière difficile. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, - le code de la commande publique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement signé le 1er décembre 2011, la Ville de Paris a confié à la société CMI le marché public n° 2012 121 000 6606 ayant pour objet la création d'un deuxième ascenseur à la crèche collective 83 rue Marcadet 75018 Paris, à prix global forfaitaire, pour un montant initial de 328 900 euros TTC. Ce montant a été porté à 343 675,38 euros TTC par un avenant n° 1 signé le 10 avril 2013. Un procès-verbal de réception sous réserves a été dressé le 4 avril 2013, dont les réserves ont été levées le 27 octobre 2020. Le 12 décembre, la société CMI a adressé à la ville de Paris son projet de décompte général, une facture de 123 141,14 euros TTC, dont 54 464,08 € TTC à payer à la société CMI et 62 520 euros TCC à payer à la société sous-traitante Avril SEDAM, signé par la ville de Paris le 13 janvier 2021. Le 18 janvier 2021, la Ville de Paris a arrêté le décompte final à la somme de 331 420,36 euros TCC, dont 150 636,20 euros TTC au titre de la sous-traitance, décompte qu'elle a notifié à la société CMI, qui l'a accepté le 20 janvier 2021. Par un courrier recommandé réceptionné le 29 septembre 2021, la société CMI a mis en demeure la ville de Paris de régler la somme de 123 141,14 euros TCC. Par la présente requête, la société CMI demande au juge des référés de condamner la Ville de Paris à lui verser une provision de 123 141,14 euros TTC au titre des travaux restés impayés, ainsi qu'une provision de 10 000 euros au titre de la réparation des préjudice subis. Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une provision : En ce qui concerne l'exécution du marché public : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Aux termes de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux, applicable au marché en litige : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. ". L'article 13.4.3 du même cahier dispose que : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. " 4. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. 5. Enfin, aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ". 6. Il résulte de l'instruction que la Ville de Paris a réglé à la société CMI, par des mandats émis en 2012 et 2013, la somme de 138 139,08 euros, puis par un mandat émis le 14 juin 2022 la somme de 42 645,08 euros TTC. Par ailleurs, elle a aussi réglé par mandats la somme due à la société sous-traitante Avril SEDAM. Ainsi, elle a entièrement réglé à la société CMI la somme de 180 784.16 euros TTC arrêtée par dans le décompte général et définitif (331 420,36 - 150 636,20). La société CMI informée de tels règlements n'en conteste pas la réalité. Les conclusions tendant au versement d'une provision d'un montant de 123 141,14 euros doivent être regardées comme étant, à la date de la présente ordonnance, dépourvue d'objet. Par suite, il n'y plus lieu de statuer sur de telles conclusions. En ce qui concerne la réparation du préjudice subi : 7. La société CMI soutient qu'elle a droit à être indemnisée de 10 000 euros au titre de préjudices subis, dès lors que le retard du paiement du solde des travaux pendant huit ans et demi l'a placée dans une situation financière difficile. Toutefois elle ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation. 8. Dans ces conditions, la créance que la société CMI estime détenir à l'encontre de la ville de Paris ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme demandée par la société CMI au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société CMI tenant au versement d'une provision de 123 141,14 euros au titre du solde de son marché. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CMI et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 21 février 2023 La juge des référés, M.-C. Giraudon La République mande et ordonne au préfet de région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2206461_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA