TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206462_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022 sous le numéro 2206462 M. B C, représenté par l'Aarpi Infantes et Buffler, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine (EPCAAL) l'a destitué de ses fonctions de pasteur D ; 2°) d'enjoindre, dans l'attente du jugement au fond, sa réintégration dans son ministère à Phalsbourg et le versement de sa rémunération ; 3°) de mettre à la charge de l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine (UEPAL) et de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine (EPCAAL) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est satisfaite dès lors que la destitution prononcée le prive de travail et de ressources ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée d'erreur de fait et d'erreur de qualification en tant qu'elle mentionne qu'il aurait menacé et diffamé ses supérieurs hiérarchiques, qu'il aurait montré son incapacité à travailler en bonne collaboration avec ses collègues et sa hiérarchie, qu'il aurait méconnu les règles de fonctionnement de l'EPCAAL en matière de congés, célébrations et précautions en face à face avec les mineurs ; - la sanction est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le sous le n°2206461 Vu : - les articles organiques applicables aux cultes protestants de la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ; - la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; - l'arrêté du 10 novembre 1852 portant règlement d'exécution du décret du 26 mars 1852 en ce 'qui concerne les matières spéciales à l'administration de la Confession d'Augsbourg ; - le règlement général de l'Eglise Protestante de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine sur l'ordination des pasteurs (consistoire supérieur des 24 et 25 octobre 1998) ; - le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. E est pasteur. A compter d'octobre 2019, il a exercé ses fonctions à Phalsbourg, où il a été titularisé par décision du 2 juin 2020. Par décision du 6 septembre 2022, le directoire de l'Eglise Protestante de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la destitution de son ministère pastoral. M. C demande au tribunal de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision de destitution. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".L'article L. 522-1 du même code précise que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 18 germinal an X : " Nul ne pourra exercer les fonctions du culte () sans l'autorisation du ministre de l'intérieur ". Aux termes de l'article 15 de cette loi : " Les églises réformées de France auront des pasteurs, des consistoires locaux et des synodes. ". Aux termes de l'article 24 de l'arrêté du 10 novembre 1852 portant règlement d'exécution du décret du 26 mars 1852 en ce 'qui concerne les matières spéciales à l'administration de la Confession d'Augsbourg : " Le directoire prononce contre les pasteurs les peines suivantes : () 3° la suspension temporaire avec ou sans traitement ()5° la destitution. () La décision doit être notifiée au ministre de l'intérieur qui dispose d'un délai de deux mois pour s'y opposer ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 mars 1852 : " La paroisse est une circonscription territoriale au sein de laquelle l'Etat rétribue un ou plusieurs postes pastoraux () ". Aux termes de l'article 8 de ce décret : " Les églises et les consistoires de la confession d'Augsbourg sont placés sous l'autorité du consistoire supérieur et du directoire ". 4. Il résulte de ces dispositions que si, en application de la législation spéciale régissant les cultes dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les consistoires et directoires ont la qualité d'établissement public du culte et la nomination des pasteurs par les consistoires est soumise à un agrément du ministre de l'intérieur, qui peut également s'opposer à leur suspension, à leur destitution ou à tout autre sanction, ni ces circonstances ni l'existence, dans ces départements, d'un service public du culte, dont sont chargés, en vertu de la loi du 18 germinal an X, l'Etat, les communes et les établissements publics compétents, ni aucune autre règle ou principe général du droit, ne sauraient avoir pour effet de conférer aux décisions prises par les directoires pour l'organisation du culte protestant réformé dans les paroisses le caractère de décisions administratives soumises au contrôle du juge administratif. Les mentions figurant sur la décision de destitution selon lesquelles elle pourrait faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif sont à cet égard sans incidence sur les règles de compétence juridictionnelle de même que l'intervention d'une décision expresse ou implicite de non opposition du ministre de l'intérieur. 5. Il s'ensuit que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du directoire de l'Eglise Protestante de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine prononçant sa destitution de son ministère pastoral. La requête de M. C doit donc être rejetée, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente requête sera notifiée à M. B C, à l'Eglise Protestante de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine et à l'Union des Eglises Protestantes d'Alsace et de Lorraine. Fait à Strasbourg, le 10 octobre 2022. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°220646
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2206462_20221010
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- Résumé officiel