TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206463_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Grosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour commerçant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte, le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande en délivrant un titre de séjour provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du CJA. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative aux moyens d'existences suffisants qu'elle tirerait de son activité en violation de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022 à 12 heures. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne de 30 ans, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour mention " commerçant ", sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté du n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2021-247 du lendemain, délégation à l'effet de signer, notamment, les refus de séjour, décisions d'obligation de quitter le territoire et décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes du c) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". 4. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition relative aux moyens d'existence suffisants, qui n'est pas prévue pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " et qui ne relève pas de textes de portée générale relatifs à l'exercice par toute personne d'une activité professionnelle, leur soit opposée. Ainsi, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant de la part d'un ressortissant algérien, l'autorité administrative est seulement tenue de vérifier le caractère effectif de l'activité du pétitionnaire. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, même régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés ne démontre pas le caractère effectif de son activité dès lors que les relevés comptables rapportés témoignent d'un chiffre d'affaires de 0 euro. Dans ces circonstances le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en violation de l'accord franco-algérien doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, M. Terras, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La présidente-rapporteure, signé P. E L'assesseure la plus ancienne, signé H. BusidanLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2206463_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel