TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206463_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 29 décembre 2022, Mme C D épouse B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire du Saint a mis en demeure les propriétaires de l'immeuble situé 13 rue Saint Samuel, parcelles cadastrées section AB nos 132 et 133, de réaliser des travaux de mise en sécurité ou à défaut de bien vouloir lui accorder un allongement du délai imparti pour réaliser les travaux jusqu'au 19 février 2023. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée : elle avait eu une proposition d'achat du bien le 4 septembre 2022 et la procédure initiée par le maire retarde la vente de son bien immobilier, alors que l'acquéreur s'est engagé à entamer les rénovations de l'immeuble ; les mesures conservatoires préconisées par l'expert ont été réalisées et ce dernier fixait dans son rapport d'expertise un délai courant jusqu'au 19 février 2023 pour la réfection complète de la charpente et de la toiture ; l'acquéreur souhaite avoir l'engagement que les travaux prescrits ne seront pas réalisés par la commune ; les travaux doivent être exécutés au mois de janvier 2023 ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - aucune procédure d'urgence imminente ne justifie les travaux demandés ; - un des propriétaires du bien en indivision n'a pas été informé, l'adresse de notification étant erronée et un autre propriétaire en indivision, M. E, ne figure pas sur l'arrêté. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, la commune du Saint conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - cela fait déjà plusieurs mois que la requérante est informée de l'état de délabrement avancé du bâtiment lui appartenant et de la nécessité d'une sécurisation de ce bâtiment ; les propriétaires, auxquels il a été demandé de purger en totalité la toiture et de la bâcher, n'ont posé qu'une simple bâche agricole sur la toiture, qui n'a pas résisté aux intempéries ; les ardoises continuent à tomber sur la voie publique, entrainant un danger pour la circulation des véhicules sur la route départementale ; - l'arrêté litigieux est important pour contraindre les propriétaires à réaliser les travaux de mise en sécurité du bâtiment et protéger les piétons, les véhicules, la maison mitoyenne et les riverains ; - le devis présenté par Mme B ne semble pas avoir été réalisé par un professionnel et ne laisse pas présager d'une intervention rapide. Vu : - la requête au fond n° 2206461 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023 : - le rapport de Mme F ; - Mme D et M. A B, qui rappellent la chronologie des faits et insistent sur le fait qu'ils n'ont eu que neuf jours pour faire réaliser les travaux préconisés par l'arrêté litigieux. La commune du Saint n'était pas représentée. La clôture de l'instruction a été différée au 6 janvier à 16 heures. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, Mme D conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que l'acquéreur a renoncé à acheter le bien et elle a contacté une autre entreprise afin d'établir un second devis pour réaliser les travaux demandés et cette société doit intervenir avant le 19 février 2023, date préconisée par l'expert dans son rapport. Une pièce, produite en délibéré par Mme D, a été enregistrée le 8 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. L'indivision B est propriétaire d'une maison ancienne à usage d'habitation située 13 rue Saint Samuel sur le territoire de la commune du Saint (Morbihan), à l'abandon depuis plusieurs années. Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur saisine du maire de la commune du Saint, a désigné un expert pour examiner l'état du bâtiment. Après s'être rendu sur place, l'expert judiciaire a rendu son rapport le 19 octobre 2022, et, après avoir constaté l'état de délabrement de la couverture, a préconisé la mise en œuvre sans délai de mesures conservatoires, consistant en la purge générale de tous les éléments détachés ou instables sur les deux versants Sud et Nord de la maison, la pose d'un bâchage général sur la couverture ainsi que, dans un délai de quatre mois maximum, une réfection complète de la charpente, de la volige et de la couverture. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, le maire du Saint a, par arrêté du 9 décembre 2022 pris sur le fondement de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, ordonné aux propriétaires en indivision de l'immeuble de réaliser des travaux de mise en sécurité consistant en la démolition complète de la charpente et de la toiture en ardoises ainsi qu'une arase étanche sur le dessus des murs se retrouvant à l'air libre pour protéger l'ensemble des infiltrations des eaux de pluie, et ce dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Mme B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. L'arrêté du 9 décembre 2022 du maire de la commune du Saint met en demeure les propriétaires de l'immeuble situé 13, rue Saint Samuel, dans un délai très court de quinze jours maximum, au demeurant en période de fin d'année, d'effectuer des travaux excédant de simples mesures conservatoires au risque qu'il y soit procéder d'office par la commune aux frais des copropriétaires indivis. Compte tenu du coût prévisible de ces travaux et du temps nécessaire à l'élaboration d'un devis, l'exécution de l'arrêté porte une atteinte suffisamment immédiate et grave aux intérêts financiers de la requérante et des indivisaires pour caractériser une situation d'urgence. Si la commune du Saint fait certes valoir que l'état du bâtiment rend nécessaire, pour des motifs d'intérêt public, de mettre en sécurité ce dernier dans les meilleurs délais, il résulte de l'instruction, notamment des photographies produites et des explications orales apportées à l'audience, que les mesures temporaires préconisées par l'expert judiciaire à court terme, à savoir l'enlèvement des éléments instables et notamment des ardoises et le bâchage général de la couverture ont été effectués et sont de nature à faire cesser un danger imminent. Dans ces conditions, la suspension de l'arrêté en litige n'est pas de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à un intérêt public, notamment à la sécurité des riverains de l'habitation. Il y a lieu, par suite, de considérer la condition d'urgence comme remplie. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : 5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation que : " L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est notifié à la personne tenue d'exécuter les mesures. Il est également notifié, le cas échéant, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à l'exploitant () ". 6. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte notarié produit à l'audience, que l'immeuble en cause appartient à sept propriétaires indivis, dont M. A B, lequel ne s'est pas vu notifier l'arrêté de mise en sécurité. Cette notification doit être regardée comme une formalité substantielle. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'absence de notification de l'arrêté du 9 décembre 2022 à M. A B a entaché d'irrégularité la procédure de mise en sécurité est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Aux termes de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe () ". 8. Le moyen tiré de ce que les mesures ordonnées par le maire dans l'arrêté en litige ne sont pas justifiées par un danger imminent au sens de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation est également de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire du Saint a mis en demeure les propriétaires de l'immeuble situé 13 rue Saint Samuel, parcelles cadastrées section AB nos 132 et 133, de réaliser des travaux de mise en sécurité. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2022 du maire du Saint est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, épouse B et à la commune du Saint. Copie de la présente ordonnance sera transmise, en application de l'article R. 522-14 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lorient. Fait à Rennes, le 9 janvier 2023. Le juge des référés, signé F. FLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA359 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2206463_20230109
Données disponibles
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