TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2206463_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. D B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2022 du préfet de l'Hérault qui l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de renvoi, et une interdiction de retour de deux ans ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - le préfet méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale ; - elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par décision du 6 janvier 2023 le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 6 mai 1993, demande d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2022 du préfet de l'Hérault qui l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de renvoi, et une interdiction de retour de deux ans. 2. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant statué sur la demande d'admission du requérant à cette aide, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. 3. L'arrêté contesté est signé, pour le préfet et par délégation, par M. A E, sous-préfet de Lodève. Par un arrêté du 16 juin 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge et aux parties, le préfet de l'Hérault a accordé à M. E délégation à l'effet de signer " les mesures d'éloignement des étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ". Cette délégation de signature habilitait ainsi M. E à signer l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait, et doit être écarté. 4. La seule circonstance que M. B ait eu une entorse à la cheville gauche ne suffit pas à établir que l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ce moyen sera écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. 6. En vertu de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 7. Si l'intéressé soutient sans l'établir être marié religieusement avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'il est dépourvu de document d'identité, a été interpellé à plusieurs reprises pour vols et violences et port d'armes en France, qu'il est sans charge de famille, et a fait l'objet d'un arrêté d'éloignement du 23 octobre 2020. De plus, il ne démontre pas être isolé en Algérie. Par suite, l'interdiction de retour, d'une durée de deux ans, ne méconnait pas l'article cité point 6. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admisssion provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Hérault. Après en avoir délibéré à l'issue de l'audience du 30 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Moynier, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le président, V. C L'assesseure la plus ancienne, C. Moynier Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 février 2023. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2206463_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel