TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206463_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 5 et 24 octobre 2022 et le 14 mars 2023, la SARL Caseddu, représentée par Me Groc, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Publier a rejeté sa demande de permis de construire valant permis de démolir ; 2°) d'enjoindre à la commune de Publier de lui délivrer le permis de construire sollicité sans délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Publier la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnait l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - elle méconnait l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - elle méconnait l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - elle méconnait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - elle méconnait l'article U.11 du règlement du plan local d'urbanisme de Publier ; - elle méconnait l'article U.3-1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle méconnait l'article U.4-4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle méconnait l'article U.11-3-1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle méconnait l'article U.12.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle méconnait le principe d'égalité de traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la commune de Publier, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête de la SARL Caseddu ne sont pas fondés. Par un courrier du 7 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ainsi que des articles U 11 et U 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Publier en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. La clôture d'instruction a été prononcée le 31 août 2023 par un avis d'audience du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de Publier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Depenau, substituant Me Bornard, représentant la commune de Publier. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Caseddu a sollicité la délivrance d'un permis de construire valant permis de démolir par la destruction d'une villa et l'édification d'un immeuble d'habitation de 21 logements dont sept locatifs sociaux sur les parcelles cadastrées section AD numéros 468, 469, 470, 471, 472 et 473. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le maire de la commune de Publier a rejeté cette demande de permis de construire. Par un recours gracieux notifié à la commune le 8 août 2022, la société pétitionnaire a sollicité le retrait de cet arrêté. Ce recours a été rejeté par une décision du 28 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la société requérante ne conteste pas le motif opposé sur la base de l'article U 12-1 selon lequel le projet ne comporte aucune information relative à la surface des locaux destinés aux vélos. Par suite, le maire de la commune a pu légitimement opposer ce motif au pétitionnaire pour rejeter sa demande de permis de construire. 3. En second lieu, aux termes de l'article U 11-3-1 du règlement du plan local d'urbanisme de Publier : " Dans le cas de toitures à pans, la pente des toitures doit être comprise entre 40% et 60% qu'elles soient végétalisées ou non. ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de coupe que les toitures de l'immeuble projeté présentent des pentes comprises entre 20% et 24% et sont donc largement inférieures au minimum prescrit par l'article U 11-3-1 du règlement du plan local d'urbanisme précité. Par suite, le maire de la commune a pu légitimement opposer ce motif au pétitionnaire pour rejeter sa demande de permis de construire. Le moyen doit donc être écarté. 5. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'à supposer même illégaux les autres motifs de la décision, la commune de Publier aurait pris la même décision en ne se fondant que sur les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article U 11-3-1 et de l'article U.12-1 du règlement du plan local d'urbanisme, susceptibles à eux seuls de fonder légalement la décision attaquée, ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 4. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Caseddu doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Caseddu une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Publier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La requête de la SARL Caseddu est rejetée. Article 2 :La SARL Caseddu versera à la commune de Publier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Publier est rejeté. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la SARL Caseddu et à la commune de Publier. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauveplane, président, Mme Letellier, première conseillère, Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. Le président, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Letellier La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2206463_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel