TA38Juge unique 6Juge unique 6Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 6 — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206464_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. A C B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : - 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - 2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône, préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a ordonné sa remise aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; - 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente ; - 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - les articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'ont pas été respectés ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022 le préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022 à 11H10 : - M. Vial-Pailler, vice-président, a présenté son rapport ; - les observations de Me Huard, représentant M. A C B, qui a soutenu que ce dernier a obtenu un brevet aux Etats Unis sur la détection d'agents biologiques, qu'il a travaillé pendant plusieurs années en France, qu'il a collaboré avec les autorités françaises, que du fait de ses recherches, il peut être l'objet de chantage ou de menaces, que la France serait mieux à même d'étudier sa demande d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, de nationalité haïtienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 17 juin 2022. Il a sollicité, le 23 juin 2022, le statut de réfugié. Après consultation du fichier européen VIS, il est apparu que l'intéressé est titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles, valide du 8 août 2021 au 8 août 2024, apposé sur le passeport n° R10277274 qu'il a présenté lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 23 juin 2022 au guichet unique de la préfecture des Hauts-de-Seine et qui lui a permis de pénétrer sur le territoire des Etats membres. Les autorités espagnoles, saisies le 4 août 2022, d'une demande de prise en charge en application de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 ont fait connaître leur accord explicite pour la réadmission de l'intéressé le 9 août 2022. Aux termes de l'arrêté attaqué du 27 septembre 2022, le préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a ordonné sa remise aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". La condition d'urgence prévue par l'article 20 de la même loi doit être regardée comme remplie au cas d'espèce. Il y a ainsi lieu d'admettre M. A C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités espagnoles : 3. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 4. M. A C B soutient que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé, par le passé, pendant plusieurs années en France et qu'il a collaboré avec les autorités françaises sur un projet intéressant la défense nationale. Dans ces conditions, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. B, et malgré l'absence de production d'éléments sur l'étendue de cette collaboration, qui, au demeurant, pourraient relever du secret de la défense nationale, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 alors que la France est mieux à même d'apprécier la pertinence de la demande d'asile présentée par l'intéressé eu égard à son degré de collaboration avec les autorités françaises 16 ans auparavant et à l'actualité des menaces pouvant résulter de ses travaux de recherches. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé le transfert de M. B aux autorités espagnoles doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 7. L'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2022 implique nécessairement, eu égard au motif qui la fonde, que l'administration procède à un nouvel examen de la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 1 500 euros. DECIDE Article 1er: M. A C B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé le transfert de M. B aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Huard, et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, C. Vial-PaillerLe greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2206464_20221019
Données disponibles
- Texte intégral