TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206464_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Jegou-Vincensini demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-3 du CJA. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle méconnait l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un délai supérieur à trente jours. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022 à 12 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 16 février 1981 en Algérie, a sollicité le 3 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". 3. D'une part, M. B, âgé de 41 ans à la date de l'arrêté en litige, déclare être entré pour la dernière fois sur le territoire français en 2015 et s'y maintenir continuellement depuis. Toutefois, les pièces versées à l'appui de ses allégations, constituées majoritairement d'ordonnances médicales et de factures, ne permettent pas d'établir qu'il résiderait habituellement en France depuis cette date. Par ailleurs, si l'intéressé, divorcé et père de cinq enfants mineurs, démontre bien l'existence d'une de ses filles sur le territoire métropolitain, vivant avec sa mère, elle même ressortissante algérienne, à Avignon, il n'établit pas contribuer effectivement à son éducation ni même la côtoyer régulièrement. Le requérant n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où résident quatre de ses enfants mineurs ainsi que ses trois frères. De plus, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que M. B a entrepris une formation en France ou a entamé de démarches professionnelles. Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux porterait atteinte à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 4. D'autre part, il ressort de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne justifie en rien de considérations exceptionnelles ou humanitaires visant à ce qu'un délai supérieur à 30 jours lui soit accordé. Le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La présidente-rapporteure, signé P. C L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2206464_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel