TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206464_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, la société Samsic II, représentée par la Selarl MCL Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure menée par le ministre des armées, pour l'attribution du lot n° 1 du marché de prestations de service de nettoyage des locaux, de l'hébergement, de la vitrerie et prestations de plonge au profit d'entités soutenues par le groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) de Rennes-Vannes-Coëtquidan ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de reprendre la procédure d'attribution du lot n° 1 au stade de l'analyse des offres, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a été classée première sur le critère prix, mais n'a obtenu que la note de 66,58/70 et non de 70/70, ainsi que le prévoit le règlement de consultation ; sa note finale aurait donc dû être de 91,06/100 ; elle devait donc être désignée attributaire, sa note finale étant supérieure à celle de l'attributaire désignée, s'élevant à 89,79/100. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Samsic II de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les critères d'attribution et la méthode de notation, tels qu'indiqués dans le règlement de consultation, ont été parfaitement respectés et mis en œuvre : le critère prix se décompose en deux sous-critères, relatifs respectivement au prix annuel des prestations forfaitaires, noté sur 60 points et pour lequel la société Samsic II a obtenu la note maximale de 60/60, et au prix de la commande fictive (DQE), noté sur 10 points et pour lequel elle a obtenu la deuxième note de 6,58/10 ; c'est ainsi sans erreur de fait ni erreur de droit qu'elle a été déclarée première sur le critère prix, mais avec la note de 66,58/70 ; à supposer même qu'il faille attribuer la note de 70/70 à la société Samsic II sur le critère du prix global, la note attribuée sur ce même critère aux autres sociétés candidates devrait également être recalculée, et le classement final resterait inchangé. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, la société Onet Services, représentée par Me Vicquenault, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Samsic II de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le critère prix se décompose en deux sous-critères, relatifs respectivement au prix annuel des prestations forfaitaires, noté sur 60 points, et au prix de la commande fictive (DQE), noté sur 10 points, et que c'est sur chacun de ces deux sous-critères, et non sur le critère prix global, qu'est appliquée la formule " (prix du moins-disant / prix du candidat noté) x barème du sous-critère concerné " ; à supposer même qu'il faille attribuer la note de 70/70 à la société Samsic II sur le critère du prix global, la note attribuée sur ce même critère aux autres sociétés candidates devrait également être recalculée avec cette nouvelle pondération, et le classement final resterait inchangé. Par un courrier, enregistré le 4 janvier 2023, la société Samsic II, représentée par la Selarl MCL Avocats, informe le tribunal de ce qu'elle se désiste de sa requête. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 5 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de son article L. 551-2 : " I. - Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ". 2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu'il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la société Samsic II a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Si, par ailleurs, une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut demander au juge l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services. En l'espèce, en se bornant à valoriser le temps de travail de ses services, notamment le bureau du contentieux contractuel et domanial de la direction des affaires juridiques, ainsi que les frais générés par les photocopies, les impressions et le déplacement à l'audience publique, le ministre des armées ne justifie pas de frais exposés au sens de ces dispositions. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par le ministre des armées ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il n'y a enfin pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Samsic II la somme demandée par la société Onet Services au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Samsic II. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre des armées et la société Onet Services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Samsic II, au ministre des armées et à la société Onet Services. Fait à Rennes, le 4 janvier 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2206464_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel