TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206464_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. A C, représenté par Me Saligari, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 6 avril 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, faute de décision faisant grief, et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Par des lettres en date du 6 avril 2023, le Tribunal a adressé aux parties une demande de pièces en vue de compléter l'instruction. M. C a produit des observations, le 20 avril 2023, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a présenté un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Hauts-de-Seine a informé l'intéressé, le 6 avril 2022, que sa demande n'avait pas pu aboutir au motif qu'il avait fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, non exécutée. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête de M. C est irrecevable, dès lors qu'il n'existe aucune décision de refus de titre de séjour lui faisant grief. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé correspondant valant autorisation provisoire de séjour, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet ou si la demande présente un caractère abusif ou dilatoire compte tenu d'éléments circonstanciés. Le simple fait que l'étranger soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français ne suffit pas à caractériser une demande abusive ou dilatoire. Toutefois, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance s'oppose à ce qu'un nouveau récépissé valant autorisation provisoire de séjour lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'administration à l'autoriser à former une nouvelle demande. En l'absence de tels éléments, l'autorité administrative est néanmoins tenue d'enregistrer et d'instruire la demande. Enfin, le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier constitue un refus de titre de séjour à l'encontre duquel l'étranger concerné est recevable à se pourvoir. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. C en indiquant que le dossier " n'a pas pu aboutir " au motif que l'intéressé s'était vu notifier, le 17 septembre 2021, un arrêté en date du 31 août 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas contesté que la demande de titre de séjour présentée par M. C était complète, le requérant est fondé à soutenir que ce refus a été motivé par une appréciation portée sur son droit à obtenir un titre de séjour et doit ainsi être regardé comme un refus de titre de séjour. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 5. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". 6. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense, à titre subsidiaire, que le mariage entre M. C et Mme B, célébré en Haïti le 19 septembre 2016, est irrégulier, dès lors que cette dernière a été placée sous curatelle renforcée le 20 octobre 2006, puis sous tutelle, le 6 novembre 2012, que l'autorisation du juge des tutelles n'a pas été demandée préalablement à la célébration de ce mariage et qu'il a donc signalé, le 31 août 2021, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nanterre le caractère irrégulier de ce mariage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C fait valoir, sans être contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas répondu à la mesure d'instruction qui lui a été adressée par le Tribunal le 6 avril 2023, qu'aucune suite judiciaire, de nature civile ou pénale, n'a été donné à ce signalement, depuis le 31 août 2021, par l'autorité judiciaire. Il est constant que le mariage de M. C et de Mme B a été transcrit, par un agent de l'ambassade de France à Port-au-Prince dûment habilité, dans les actes d'état civil, le 5 décembre 2016, que la communauté de vie entre les époux n'a pas cessé depuis le mariage et que Mme B est de nationalité française. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine n'établit pas que le mariage présenterait un caractère frauduleux, M. C est fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision, en date du 6 avril 2022, du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à l'édiction de cette décision. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État qui est, dans la présence instance, la partie perdante, le paiement à M. C de la somme de 1 000 (mille) euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 6 avril 2022, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2206464_20230713
Données disponibles
- Texte intégral