TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206464_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2022 et le 3 août 2023, Mme A C, représentée par Me Grascoeur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé d'admettre sa participation aux épreuves classantes nationales donnant accès au 3ème cycle des études de médecine, en semble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers de procéder au réexamen de son dossier et de lui permettre d'accéder aux épreuves nationales classantes donnant accès au 3ème cycle des études de médecine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît l'article R. 632-2 du code de l'éducation, tant dans sa version applicable depuis l'intervention du décret n°2021-1156 du 7 septembre 2021 qu'au regard de l'ancienne rédaction du même article, telle qu'interprétée par la cour administrative d'appel de Marseille dans sa décision du 7 mai 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête de Mme C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 relatif à l'organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le code de l'éducation ; - le décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021 relatif à l'accès au troisième cycle des études de médecine et modifiant le code de l'éducation ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Régnier, greffière d'audience : - le rapport de M. Pertuy, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de Me Greze, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité malienne, alors étudiante en cinquième année d'études de médecine à l'université de l'Ouest Arad (Roumanie) a sollicité du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'autorisation de s'inscrire en France aux épreuves classantes nationales donnant accès au troisième cycle d'études médicales organisées au titre de l'année 2022. Par une décision du 14 février 2022, le CNG lui a refusé l'inscription sollicitée. Par la requête susvisée, Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté du 2 septembre 2019 portant délégation de signature (Centre national de gestion), la directrice générale du Centre national de gestion, a donné délégation de signature à M. D B, chef du département concours et signataire de la décision en litige, autorisation d'exercice, mobilité-développement professionnel, à l'effet de signer, au nom de la directrice générale, tous les actes, décisions ou conventions relevant des attributions de leur département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 7 septembre 2021 susvisé : " I. - Les dispositions du présent décret sont applicables : 1° Aux étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2021, y compris les étudiants qui avaient suivi cette première année sans l'avoir validée au cours d'années universitaires précédentes ; 2° Aux étudiants ayant validé à partir de l'année 2022-2023 l'avant dernière année d'une formation médicale de base au sens de l'article 24 de la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre. II. - Les étudiants qui ne répondent pas aux conditions mentionnées au I du présent article se présentent aux épreuves classantes nationales organisées conformément aux dispositions du code de l'éducation, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 relatif à l'organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le code de l'éducation ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C ne répond pas aux conditions fixées par le I précité de l'article 4 du décret du 7 septembre 2021 et doit, par suite, en vue de se présenter aux épreuves classantes nationales organisées conformément aux dispositions du code de l'éducation, répondre aux exigences de ces dernières dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 relatif à l'organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le code de l'éducation. 5. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de l'éducation, dans sa version applicable : " " I. - Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine : / 1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou les étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de l'article 24 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre. L'admission est alors subordonnée à l'obtention d'une note minimale à des épreuves nationales permettant d'établir que l'étudiant a acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle ; () / III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine : / 1° Les modalités nationales d'organisation des épreuves de connaissances et de compétences mentionnées au 1° du I ; () ". Aux termes de l'article R. 632-2 du même code, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine par les épreuves classantes nationales : / 1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ; / 2° Les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. ". 6. Pour refuser à Mme C l'autorisation de s'inscrire aux épreuves classantes nationales (ENC) donnant accès au troisième cycle d'études médicales organisées au titre de l'année 2022, le CNG s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, qui avait validé une formation médicale en Roumanie, était de nationalité malienne. Si Mme C soutient qu'elle réside en France depuis 22 ans et y a établi sa vie privée et familiale, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle ne remplissait pas la condition tenant à la nationalité fixée à l'article R. 632-2 du code de l'éducation, qui réservait, à la date de la décision attaquée, aux seuls étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une formation médicale de base, la possibilité de déroger à l'autre condition pour s'inscrire aux épreuves classantes nationales, tenant à l'obtention d'un deuxième cycle des études de médecine obtenu en France. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 février 2022 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers a refusé d'admettre sa participation aux épreuves classantes nationales donnant accès au 3ème cycle des études de médecine, en semble le rejet de son recours gracieux. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction, comme celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2206464_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel