TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206465_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme C E B, représentée par Me Caoudal, demande au juge des référé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle élève seule ses deux enfants et a besoin d'une autorisation de travail pour subvenir aux besoins de la famille ; - ont été méconnues les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 mai 2022 sous le numéro 2205166 par laquelle Mme C E B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Zdini, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : -les observations de Me Caoudal, représentant Mme C E B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E B, ressortissante capverdienne entrée en France en 2012, a demandé le 14 janvier 2021 une admission exceptionnelle au séjour pour laquelle, faute de décision, un rejet implicite est intervenu. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C E B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code précise : " Le juge des référés statue aux termes d'une procédure contradictoire, écrite ou orale. () ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Mme C fait valoir qu'elle élève seule ses deux enfants nés respectivement en 2012 d'un compagnon capverdien et en 2019 d'un ressortissant français, ce dernier ne participant pas à l'éducation et l'entretien de l'enfant, et indique avoir besoin d'une autorisation de travail pour subvenir aux besoins de la famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette situation ne présente pas un caractère nouveau, que l'intéressée a exercé des emplois et que cette situation préexistait depuis plusieurs années à la demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, nonobstant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être tenue pour satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme C aux fins de suspension, d'injonction et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme C E B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C E B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : T. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2206465_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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