TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206465_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. E C, représentée par Me Nkoghe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation sous la même astreinte et le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C de nationalité algérienne, a déposé une demande de titre de séjour, auprès des services de la préfecture du Finistère le 31 mars 2022. Il s'est vu opposer une décision de refus de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " père d'enfant français ", le 20 octobre 2022. Le préfet du Finistère a adopté un arrêté, le 20 décembre 2022, lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et lui interdisant le retour pour une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M.Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire dont serait entaché l'arrêté contesté doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ".
4. M. C se prévaut de sa qualité de parent d'enfant français. A cette fin, il produit une attestation d'hébergement et une attestation de vie commune, toutes deux en date du 21 décembre 2022, ainsi que différentes factures émanant de supermarchés, de pharmacies ou de magasins pour enfants. Toutefois, en se bornant à produire ces seules pièces alors qu'il ressort de son audition du 15 décembre 2022 au commissariat de police de Brest, qu'il a déclaré ne plus être en couple avec Mme A, mère de son enfant B, né le 10 décembre 2019 et reconnu par ses soins le 27 mars 2021, et être sans ressource. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a été incarcéré à compter du 29 juillet 2022 à la maison d'arrêt de Brest. Dans ces circonstances, au regard du caractère particulièrement peu probant des factures versées au dossier, à la distanciation entre le requérant et son fils résultant de son incarcération, du caractère très peu circonstancié des attestations de Mme A et de l'absence totale d'autres témoignages venant attester de l'implication de M. C auprès de son fils, il n'établit pas contribuer effectivement, dans les conditions prévues par l'article précité, à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite, en obligeant M. C à quitter le territoire français, le préfet du Finstère n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
Y. D
Le président,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2206465_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel