TA78Magistrat BenoitMagistrat BenoitSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Benoit — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206465_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 10 octobre 2022, M. C B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 9 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retraits de points et a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points sur son permis de conduire suite aux infractions commises les 6 juillet, 3 octobre et 25 octobre 2018, 10 février et 22 mars 2019, 16 mai 2020, 9 octobre et 8 novembre 2021, et 30 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés par ces décisions, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la décision " 48 SI " doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a l'objet de décisions de retrait de points sur son permis de conduire en raison d'infractions commises les 6 juillet, 3 octobre et 25 octobre 2018, 10 février et 22 mars 2019, 16 mai 2020, 9 octobre et 8 novembre 2021, et 30 janvier 2022. Par une décision " 48 SI " du 9 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retraits de points et a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (). / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, (). / () ". Aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / () ". Aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 ". En ce qui concerne les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 6 juillet et 3 octobre 2018, et 22 mars 2019 : 3. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 4. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral édité le 28 septembre 2022 que M. B s'est acquitté les 3 août et 27 novembre 2018, et 7 mai 2019, du paiement des amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 6 juillet et 3 octobre 2018, et 22 mars 2019. Il ne résulte pas de l'instruction que l'avis de contravention nécessairement reçu par le requérant, que celui-ci n'a pas produit aux débats, aurait été inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information préalable doit être écarté. En ce qui concerne les décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 25 octobre 2018, 10 février 2019, 16 mai 2020 et 9 octobre 2021 : 5. Le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis de contravention qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. 6. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral édité le 28 septembre 2022 que les infractions commises les 25 octobre 2018, 10 février 2019, 16 mai 2020 et 9 octobre 2021 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée, respectivement les 12 février 2019, 20 mai 2019, 18 janvier 2021 et 7 mars 2022. Il ressort en outre des attestations de paiement figurant au dossier que M. B s'est acquitté du paiement de ces amendes forfaitaires majorées. Il ne résulte pas de l'instruction que l'avis de contravention nécessairement reçu par le requérant, que celui-ci n'a pas produit aux débats, aurait été inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information préalable doit être écarté. En ce qui concerne les décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 8 novembre 2021 et 30 janvier 2022 : 7. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral édité le 28 septembre 2022 que l'infraction commise le 8 novembre 2021 et les deux infractions commises le 30 janvier 2022 ont été constatées par un radar automatique et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que M. B se serait acquitté du paiement de ces amendes forfaitaires majorées. Dès lors, à défaut pour le ministre de produire une attestation de situation du trésorier principal du contrôle automatisé permettant d'établir que le contrevenant se serait acquitté du paiement des amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions, et aurait en conséquence nécessairement eu connaissance des titres exécutoires correspondants, celui-ci ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation d'information prévue par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information préalable doit être accueilli. En ce qui concerne la décision " 48 SI " du 9 août 2022 : 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B est fondé à soutenir que la décision " 48 SI " du 9 août 2022 est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 8 novembre 2021 et 30 janvier 2022. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points correspondant aux trois infractions commises les 8 novembre 2021 et 30 janvier 2022, et de la décision " 48 SI " du 9 août 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions de retrait de points correspondant aux trois infractions commises les 8 novembre 2021 et 30 janvier 2022 implique nécessairement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer crédite le permis de conduire de M. B des trois points correspondants, dans la limite de douze points. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le permis de conduire de l'intéressé des trois points illégalement retirés suite aux trois infractions des 8 novembre 2021 et 30 janvier 2022, dans la limite de douze points, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de retrait de points du permis de conduire correspondant aux trois infractions commises par M. B les 8 novembre 2021 et 30 janvier 2022, et la décision " 48 SI " du 9 août 2022, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le permis de conduire de M. B des trois points illégalement retirés, dans la limite de douze points, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Benoit
- Formation
- Magistrat Benoit
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2206465_20230421
Données disponibles
- Texte intégral