TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206466_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, la commune Méricourt, représentée par son maire en exercice, demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai des occupants qui occupent sans droit ni titre les parcelles cadastrées AL n°004, AL n°10, AL n°11, AL n°12, AL n°13, AL n°14, AL n°92, AL n°93, AL n°101, AL n°326 et AL n°328, située Avenue Jeannette Prin à Méricourt, au besoin avec le concours de la force publique. Elle soutient que : - depuis le mois d'avril 2022, plusieurs véhicules utilisés à des fins de résidences mobiles occupent sans droit ni titre des parcelles communales situées Avenue Jeannette Prin à Méricourt ; les services ont relevé à la date du 27 juillet 2022 la présence de 8 occupants dont des enfants ; le terrain occupé constitue une dépendance du domaine public communal ; - en septembre 2022, l'espace sportif sur lequel se sont installés ses occupants sans droit ni titre accueille des activités sportives impliquant une disponibilité de l'ensemble du site ; cette occupation irrégulière du domaine public porte atteinte à la tranquillité publique au sein de cet espace sportif et à la sécurité publique ; l'occupation se déroule sans aucun aménagement propre à une aire d'accueil ; la circulation publique est entravée ; l'accès des pompiers au complexe sportif n'est plus assuré ; il y a donc urgence à autoriser l'expulsion de ces occupants ; la nécessité de pouvoir procéder à l'entretien des lieux et le maintien de conditions de sécurité publique acceptables justifient de l'utilité de la mesure demandée au tribunal ; la libération des lieux ne se heurte enfin à aucune contestation sérieuse. Vu : - les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée aux occupants sans droit ni titre des parcelles dans l'emprise du complexe sportif Jules Ladoumègue, située Avenue Jeannette Prin à Méricourt, relevant du domaine public ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 septembre 2022, M. A a lu son rapport et entendu les observations de M. B, directeur général des services de la commune de Méricourt, représentant la commune Méricourt, qui maintient ses écritures et insiste sur l'urgence de libérer le domaine public, compte tenu des conditions d'occupation et de la nécessité de préparer une manifestation sportive dénommée " les Foulées de l'Avenir ", organisée par la commune le 25 septembre 2022 et dont le parcours conduit à traverser les parcelles occupées ; il précise également que les élèves du collège traversent la zone occupée sans droit ni titre pour se rendre à la salle de sports dans le cadre des enseignements d'éducation physique et sportive. Les occupants de la parcelle du domaine public n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. En vertu du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où " le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ". Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public soit ordonnée. 3. Il ressort des pièces produites et notamment du rapport photographique réalisé par les services de la commune que les parcelles, cadastrées AL n°10, AL n°11, AL n°12 et A n°13, situées avenue Jeannette Prin, sont occupées par un groupe de personnes qui y stationnent et y vivent sans autorisation. Le maire de la commune a mis en demeure les occupants sans titre de quitter ces parcelles, par courriers du 23 août 2022, remis en mains propres aux intéressés. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les occupants sans droit ni titre seraient installés sur les parcelles AL n°004, n° AL n°14, AL n°92, AL n°93, AL n°101, AL n°326 et AL n°328. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les parcelles en cause, propriétés de la commune de Méricourt, sont dans l'emprise du complexe sportif municipal " Jules Ladoumègue " qui constitue une dépendance du domaine public. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport photographique et des constatations, non contestées, du maire de Méricourt que les occupants de ce site, n'ont pas accès, dans des conditions adéquates, ni au réseau de distribution d'eau potable, ni au réseau d'électricité, ni au réseau d'assainissement, ni à un dispositif de collecte de déchets. De même, les installations sanitaires du complexe sportif ne leur sont accessibles qu'une partie de la journée ce qui est de nature à porter atteinte à la salubrité publique. Il suit de là que l'occupation de la parcelle concernée génère un risque tant pour la sécurité publique que pour la salubrité publique. 6. En troisième lieu, l'occupation des parcelles en cause a pour effet d'empêcher la commune d'entretenir les terrains et de préparer " les Foulées de l'Avenir ", évènement sportif programmé le 25 septembre 2022, et dont le tracé de la course traverse les parcelles occupées sans droit ni titre. Par ailleurs, l'installation des occupants est susceptible de compromettre l'accès à cet endroit du complexe sportif par les élèves du collège Henri Wallon, établissement voisin, se rendant à leur séance d'éducation physique et sportive et celui des services de lutte contre les incendies en cas de péril. Dans ces conditions, cette occupation des parcelles AL n°10, AL n°11, AL n°12 et AL n°13 par suite, porte atteinte à l'accès, à la sécurité et au bon état des dépendances du complexe sportif et compromet le fonctionnement du service public communal qui y est rattaché. 7. Par suite, et alors que la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation, les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Méricourt est fondée à demander qu'il soit enjoint aux occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées AL n°10, AL n°11, AL n°12 et AL n°13 située Avenue Jeannette Prin à Méricourt de quitter ce site dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'en retirer tous les biens leur appartenant. A défaut pour les occupants d'avoir quitté spontanément les lieux à l'issue de ce délai, la commune de Méricourt pourra faire procéder d'office à leur expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées AL n°10, AL n°11, AL n°12 et AL n°13 située Avenue Jeannette Prin sur le territoire de la commune de Méricourt de quitter ce site dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous peine de se voir expulsés avec le concours de la force publique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Méricourt et aux occupants sans droit ni titre de la parcelle visée à l'article 1er. Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 8 septembre 2022. Le juge des référés, Signé P. A La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°226466
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2206466_20220908
Données disponibles
- Texte intégral