TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206466_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. May's B, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Moselle de lui délivrer un titre de séjour de séjour et dans l'attente d'un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, faute de réponse du préfet de la Moselle à sa demande de communication des motifs ; - le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision litigieuse est contraire aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête de M. B a été communiquée au préfet de la Moselle le 30 septembre 2022 qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (RDC), né le 30 novembre 1976 à Kinshasa, a sollicité son admission au séjour pour raison humanitaires et motifs exceptionnels le 10 décembre 2018. Il a complété son dossier à la demande de la préfecture de la Moselle le 18 mars 2021. Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité préfectorale a fait naître une décision implicite de rejet. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cette décision. 2. Il résulte des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 4 février 2022, le conseil de M. B a demandé au préfet de la Moselle de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née du silence conservé pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier, notamment dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, cité ci-dessus. Par suite, la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. 5. L'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Moselle pour le motif exposé ci-dessus implique seulement le réexamen de la demande de M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Grün, conseil de M. B, d'une somme de 1000 euros hors taxes, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : La décision implicite du préfet de la Moselle refusant un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Grün, conseil de M. B une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des frais du litige, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. May's B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 9 mai, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, C. A Le président, S. Dhers La greffière, S. Siamey La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2206466_20230523
Données disponibles
- Texte intégral