TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2206467_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme D A, représentée par Me Andréini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur de droit, dès lors que la préfète s'est crue en situation de compétence liée et qu'elle ne rapporte pas la preuve que les soins médicaux sont disponibles dans le pays d'origine, méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, première conseillère, - les observations de Me Hebrard substituant Me Andreini, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née en 1979, est entrée en France le 30 juin 2015. Elle a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 27 septembre 2016 et 7 juin 2017. Le 7 septembre 2017, elle a présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir son état de santé, refusé par un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 31 mai 2018. Elle s'est par la suite vue délivrer un titre de séjour en raison des soins dont elle bénéficiait en France. Le 30 avril 2021, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a notamment délégué sa signature à M. C, directeur des migrations et de l'intégration, pour signer tous documents, dans la limite des attributions dévolues à cette direction, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme A et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que la préfète, qui s'est certes approprié les termes de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, se serait crue en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 6. D'une part, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 7. D'autre part, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 8. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 10 septembre 2021 qui a estimé que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. L'avis précise également qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, la requérante était en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine. 9. Les certificats médicaux produits par la requérante établissent qu'elle souffre de trouble délirant et est atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde séropositive. La requérante fait en particulier valoir qu'elle a bénéficié d'un avis favorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 16 avril 2020, que son état de santé ne s'est pas amélioré et qu'elle prend toujours le même traitement médicamenteux, de sorte que le second avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 septembre 2021 est nécessairement erroné. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que le premier avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 avril 2020 préconisait la poursuite des soins en France pour une durée de six mois. Il ressort des pièces médicales produites par la requérante, en particulier du rapport du médecin rhumatologue qui suit Mme A aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, établi le 31 mai 2021, dont les conclusions ont été confirmées par un second rapport du 15 novembre 2021, que la polyarthrite rhumatoïde est en phase de rémission, que le médicament " salazopyrine " ne continue à lui être prescrit que parce que la requérante a un désir de grossesse, et que si elle se plaint de douleurs mécaniques lombaires, la pathologie ne présente pas de signe de gravité et doit être traitée en poursuivant des séances de kinésithérapie et éventuellement en réalisant des infiltrations en radiologie interventionnelle. La requérante, qui se prévaut de documents généraux sur l'accès aux soins, notamment psychiatriques, au Nigéria, n'apporte pas d'éléments suffisants établissant que les traitements appropriés à son état de santé, tant sur le plan somatique que psychiatrique, seraient indisponibles dans son pays d'origine, qui seraient de nature à contredire l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. La requérante fait valoir qu'elle réside en France depuis 2015, qu'elle a occupé un emploi d'agent de service, qui n'a été interrompu qu'en raison de sa situation administrative, et qu'elle est investie dans des activités bénévoles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa fille, ses parents et ses frères et sœurs, et dans lequel elle a elle-même vécu la majeure partie de sa vie. Les pièces versées aux débats ne font pas davantage état d'une particulière intégration en France, la requérante ne démontrant pas qu'elle ne pourrait exercer son activité professionnelle au Nigéria. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi : 13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au Ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023. La rapporteure, L. Kalt Le président, M. B La greffière, H. CHROAT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2206467_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel