TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206468_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de duplicata de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la mesure qu'il sollicite est caractérisée par son urgence, son utilité, et l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée le 5 juillet 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit ni mémoire en défense ni bordereau de pièces dans le délai imparti de quinze jours pour produire ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 4° A compter du 13 septembre 2021, les demandes de duplicatas de titre de séjour () ".
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B a déclaré le 8 février 2022 à un agent de la force publique en poste au sein de la circonscription de sécurité publique de Créteil s'être fait volé le jour même dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs son titre de séjour, sa carte vitale et sa carte de retraite et qu'il a déclaré le 17 juin 2022 la perte de ce même titre à la date du 8 février 2022. En outre, M. B soutient que depuis le mois de février 2022 il a tenté en vain à de multiples reprises de déposer une demande de duplicata de son titre de séjour, en l'espèce un certificat de résidence algérien. M. B qui se prévaut de son âge et de sa difficulté à maîtriser les processus dématérialisés, ajoute qu'il a saisi les services préfectoraux d'une demande de rendez-vous pour déposer sa demande de duplicata et produit en ce sens un accusé de réception avec le cachet de la préfecture indiquant la date du 18 février 2022. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire ou de pièce en défense ne contredit pas de telles allégations. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme n'ayant aucune assurance, au regard du fonctionnement du dispositif mis en place par l'administration, qu'il pourra obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de duplicata de son titre de séjour dans un délai raisonnable. Par suite, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme établie. Eu égard à l'utilité d'un tel rendez-vous pour le requérant et compte tenu de ce que sa demande de rendez-vous ne révèle pas de contestation sérieuse et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle demande aurait fait obstacle à une décision administrative de refus, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à M. B une date de rendez-vous afin que ce dernier puisse déposer sa demande de duplicata dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans préjudice des conditions réglementaires des conséquences du défaut de remise du titre perdu ou volé. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. En second lieu, M. B ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposés et, dans ces conditions, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de duplicata de son titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : S. DELMAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2206468_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel