TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206468_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 19 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision, conformément à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 108 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991. M. C soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : -est entachée d'incompétence ; -est entachée d'incompétence négative en ce que le préfet s'est borné à reprendre l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; -est entachée d'un défaut de motivation ; -est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII n'a pas été produit ; -est entachée d'un vice de procédure dès lors que la composition du collège de médecins de l'OFII est irrégulière ; -est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation par le préfet ; -méconnaît l'article 6 5) de l'accord franco-algérien ; -L.425-9 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -méconnaît les articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -méconnaît le droit à la santé reconnu comme principe à valeur constitutionnelle et le droit à la dignité ; -est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : -est entachée d'incompétence ; -est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; -méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : -est entachée d'un défaut de motivation ; -est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre -méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la Constitution ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Bruggiamosca, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 7 mai 1966, souffre de schizophrénie paranoïde et d'un trouble dépressif. Il a bénéficié de trois autorisations provisoires de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article 6-1 al. 7 de l'accord franco-algérien, du 23 juin 2016 au 22 décembre 2016, du 30 janvier 2017 au 29 juillet 2017, et du 24 juillet 2017 au 23 janvier 2018. Le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour par arrêté du 13 novembre 2018. Le requérant a déposé une nouvelle demande d'admission au séjour le 30 novembre 2021, sur le fondement de l'article 6-1 alinéa 7 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 31 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la communication par le préfet des Bouches-du-Rhône du dossier de M. C : 2. Aux termes des articles L.512-1 du code de l'entrée et de séjour du droit des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 3. M. C demande la communication, par le préfet, de son dossier. Toutefois, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par l'administration des pièces demandées par l'intéressé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande des certificats de résidence : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ()/ L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 5. Il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités effectives de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. En outre, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile 7. En l'espèce, pour rejeter la demande de délivrance de carte de résident au requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 23 février 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), produit en défense, et a estimé que si l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et peut voyager sans risque vers l'Algérie. 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant indique, sans être contredit par le préfet, est atteint de shyzophrénie paranoïde et de trouble dépressif récurent, nécessitant un traitement composé d'Abilify(r) 10 mg et de Brintellix(r) 10 mg, ainsi que d'une psychothérapie individuelle et de groupe hebdomadaire. Alors que le requérant produit d'une part, un certificat médical en date du 9 décembre 2021, établi par le docteur B, psychiatre au sein de l'AP-HM, faisant état de l'indisponibilité de la molécule Vortioxetine (Brintellix(r)), non substituable, sur le territoire algérien, ainsi que de la nécessité pour M. C de bénéficier d'un suivi rapproché à domicile, et d'autre part, un courrier du laboratoire Lundbeck, qui commercialise ledit traitement, et selon lequel ce dernier est indisponible en Algérie, le préfet ne justifie pas d'éléments autres que la mise à disposition du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la documentation visée dans l'arrêté du 5 janvier 2017. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut faire valoir que le requérant pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. Compte tenu de la nécessité de ne pas interrompre les soins indispensables au requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant puisse bénéficier en Algérie d'un accès effectif à une prise en charge appropriée et à la continuité des soins initiés sur le territoire français depuis 2014. 9. L'annulation de la décision refusant le renouvellement du certificat de résidence entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de la requérante. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bruggiamosca, avocate de M. C, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du certificat de résidence présentée par M. C dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Bruggiamosca, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : le jugement sera notifié à M. A C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Bruggiamosca. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La présidente-rapporteure, signé P. D L'assesseure la plus ancienne, signé H. BusidanLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2206468_20221124
Données disponibles
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