TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206468_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. B A, alors retenu au centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande demande au tribunal d'annuler dans toutes ses dispositions l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire et fixé notamment le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, assorti d'une interdiction de retour de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté du 23 décembre 2022 est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisante motivation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en ce qu'il est pleinement intégré et dispose de parents en France, notamment son frère et sa sœur. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 décembre 2022, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. A. Me Semana, commise d'office, bénéfice de la rétribution mentionnée à l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Semana, avocate commise d'office, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, mais se désiste toutefois du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué. Le préfet de Loir-et-Cher n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1994, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2017. Il a fait l'objet d'une procédure Dublin suite à la reconnaissance de ses empreintes par le fichier Eurodac en Espagne le 7 novembre 2017. Un arrêté de transfert a ainsi été pris à son encontre le 3 septembre 2018, mais il a été déclaré en fuite le 28 septembre 2018. Le 18 juin 2019, M. A a été incarcéré suite à des faits de violence aggravée par deux circonstances suivi d'incapacité supérieure à huit jours. Si par un arrêté du 28 janvier 2020, le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, l'intéressé toutefois n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement. Par la suite, le 20 décembre 2022, M. A a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol et n'a pas pu justifier de son droit de séjour aux services de police nationale de Blois. Le préfet de Loir-et-Cher a alors, par arrêté du 21 décembre 2022, décidé de l'obliger à quitter le territoire français sans délai et a fixé l'Algérie comme pays de destination où il pourra être reconduit d'office, assorti d'une interdiction de retour de deux ans. C'est l'arrêté attaqué. Placé en rétention le même jour, il a été mis fin à cette mesure par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 24 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, notamment s'agissant de la situation personnelle et familiale de M. A. Le préfet n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé pour prendre l'arrêté du 21 décembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de la situation de M. A doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, M. A soutient que le préfet de Loir-et-Cher aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France en 2017. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire national, dès lors que, d'une part, il déclare avoir travaillé sur des marchés sans autorisation de travail et d'autre part, qu'il est connu défavorablement des services de police pour avoir déjà été incarcéré à la maison d'arrêt de Tours suite à une interpellation intervenue le 16 juin 2019 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances. Par ailleurs, M. A n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine dans lequel il a résidé jusqu'à l'âge de 23 ans. S'il se prévaut de la présence de son frère et de sa sœur sur le territoire national, ainsi que d'autres membres de sa famille, il n'en apporte nullement la preuve. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des articles L. 612-2, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. En l'espèce, depuis sa fuite déclarée le 28 septembre 2018, M. A n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, alors qu'il a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 28 janvier 2020, l'obligeant à quitter le territoire français sous trente jours, il ne s'est pas soumis à cette obligation. L'intéressé, qui présente une menace à l'ordre public comme exposé au point 4 et qui n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie et ne peut justifier d'aucun bail à son nom à l'adresse où il déclare résider. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " 8. M. A ne justifie pas de l'ancienneté des liens avec la France ni de liens familiaux et personnels intenses sur le territoire national. En outre, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, édictée par la préfecture d'Indre-et-Loire, qu'il n'a pas mise à exécution et constitue une menace pour l'ordre public en raison des faits ayant conduit à son incarcération en 2019 et à sa garde à vue en 2022. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires au jour de la prise de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé G. CLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2206468_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel