TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206469_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2022 et 7 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Ka, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation provisoire de séjour au titre des dispositions de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai fixé par le tribunal ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ka en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement et n'a pas été mis à même de présenter des observations préalables ; - il méconnaît les dispositions de l'article 29 point 2 du même règlement compte tenu de l'absence d'information des autorités espagnoles sur la prolongation du délai de transfert ; - il méconnaît les dispositions de l'article 9 du même règlement compte tenu de la qualité de réfugié reconnu à sa compagne et mère de son enfant ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du même règlement (UE) et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 25 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Ka, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013, que, bien qu'il ait informé la préfecture qu'il ne savait ni lire ni écrire, ces éléments ne sont pas indiqués sur les documents remis à l'intéressé, ces documents mentionnant seulement que les informations ont été portées à sa connaissance oralement, ajoutant qu'il n'est pas établi que, compte tenu de la taille des brochures, l'ensemble des informations a bien été porté à la connaissance du requérant et qu'il n'y a pas eu de recueil des informations permettant de faire jouer la clause discrétionnaire, qu'en outre, il n'y a pas davantage d'informations permettant d'identifier l'agent ayant mené l'entretien et sur le respect de la confidentialité, s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du même règlement n° 604/2013 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, que son enfant et sa compagne, bénéficiaire du statut de réfugié, sont présents en France, - les observations de M. A, - les observations de Me Helderlé, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, précisant, s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013, que la lecture par l'agent de la préfecture des documents remis au requérant permet de répondre à l'incapacité de l'intéressé à lire et écrire, que le requérant a signé les documents, ajoutant que le paraphage de chaque page n'est ni utile, ni nécessaire, s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du même règlement n° 604/2013 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, que la compagne et l'enfant du requérant sont mentionnés dans l'arrêté en litige, que la vie privée et familiale en France n'est pas établie compte tenu des conditions d'arriver en France des intéressés, de manière séparée, qu'ils relèvent de cadres administratifs différents, que les autorités espagnoles ont accepté de prendre en charge l'enfant du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 17 mai 1989, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 16 juin 2022 auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 22 mai 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Les autorités espagnoles, saisies le 27 juin 2022 par le préfet des Yvelines d'une demande de prise en charge de M. A, ont accepté la requête du préfet le 4 juillet 2022. Par un arrêté du 22 juillet 2022, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. A aux autorités espagnoles. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 4. M. A fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'un enfant né en France le 30 mars 2022, qu'il a reconnu et avec lequel il entretient des liens, le préfet des Yvelines ayant précisé dans l'arrêté en litige que les autorités espagnoles avaient accepté de prendre également en charge son enfant. Il ressort également des pièces du dossier que la mère de l'enfant, de nationalité ivoirienne, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juillet 2022 et qu'elle est hébergée avec son enfant depuis le 15 avril 2022 au centre d'accueil des demandeurs d'asile des Mureaux. Dans ces conditions, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. A et à l'intérêt supérieur pour son enfant de ne pas être séparé de l'un de ses parents, le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé le transfert de M. A aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale doit être annulé. 6. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 7. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de statuer à nouveau sur la situation de M. A au regard des motifs exposés au point 4, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ka, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ka d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé le transfert de M. A aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de statuer à nouveau sur la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ka, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ka la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Yvelines et à Me Cyrille Ka. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. C Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206469
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Chronologie de l'affaire
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TA7814 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2206469_20220914