TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206469_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, la société par actions simplifiée Bambou, représentée par Me Froidefond demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision portant refus d'autorisation de travail de M. B, prise par le préfet de Dordogne, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Bambou soutient que :
- elle a déposé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision attaquée ;
- elle ne peut maintenir M. B dans ses effectifs, alors qu'il y est présent depuis le 3 septembre 2018 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ; elle éprouve des difficultés à recruter ;
- l'accident de 2017 n'a donné lieu à aucune poursuite, et la composition pénale ne peut être assimilée à une condamnation ;
- le refus d'autorisation est disproportionné compte tenu de la nature et des conséquences des accidents qui se sont produits.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 décembre 2022 sous le n° 2206429 par laquelle Bambou sas demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 22 décembre 2022 à 10h, en présence de Mme Malo, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté par le préfet de la Dordogne, a été enregistré le 22 décembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des pièces du dossier que la société Bambou a employé M. A B à compter du 22 janvier 2019, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, pour la préparation du certificat d'aptitude professionnel puis du brevet professionnel de couvreur. La décision par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de délivrer à cette société une autorisation de travail au bénéfice de M. B va la conduire à radier celui-ci de ses effectifs après avoir assuré sa formation et alors que le métier de couvreur fait partie de ceux caractérisés par des difficultés de recrutement en Nouvelle-Aquitaine, selon la liste des métiers " en tension " annexée à l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Dans ces conditions, la décision attaquée porte aux intérêts de la société Bambou une atteinte grave et immédiate caractérisant l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur de droit commise par le préfet de la Dordogne en assimilant composition pénale et condamnation pénale au sens du 2° de l'article R. 5221-2 du code du travail, et de ce que la société Bambou ne pouvait être regardée comme ayant commis des manquements graves aux règles générales de santé et de sécurité sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision refusant d'accorder à la société Bambou une autorisation de travail.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
5. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par la société Bambou.
O R D O N N E:
Article 1er : L'exécution de la décision refusant d'accorder à la société Bambou une autorisation de travail au profit de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Bambou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bambou, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 23 décembre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. C H. MALO
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2206469_20221223
Données disponibles
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