TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2206469_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a seulement accordé une remise partielle de 390,10 euros de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 560,39 euros ; 2°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a seulement accordé une remise partielle de 101 euros de sa dette d'allocation de logement sociale d'un montant de 202 euros ; 3°) de lui accorder la remise totale de ses dettes. Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité de payer ces dettes compte tenu de sa situation de précarité ; elle est étudiante, doit payer un loyer de 700 euros et faire face aux dépenses du quotidien dans un contexte d'inflation des prix ; le remboursement de cette dette la mettrait en difficulté pour régler son loyer. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a seulement accordé une remise partielle de 101 euros de sa dette d'allocation de logement sociale d'un montant de 202 euros et à ce que lui soit accordée une remise totale de cette dette et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions. Elle fait valoir que : - l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 202 euros a été annulé et la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a procédé au virement de 101 euros au profit de l'allocataire compte tenu de la retenue sur prestations de ce montant qui était intervenue ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un courrier du 3 novembre 2023, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer à hauteur de la remise de dette partielle d'un montant de 780,20 euros, accordée en cours d'instance par décision du 9 janvier 2023, s'agissant d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 560,39 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire de l'allocation de logement sociale et de la prime d'activité. Après la révision de ses ressources effectuée en raison de la modification de sa situation personnelle, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 202 euros ainsi qu'un indu de prime d'activité de 1 560,39 euros au titre de la période d'avril 2021 à décembre 2021 dont Mme A a demandé la remise gracieuse. Par deux décisions du 25 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a accordé à Mme A une remise partielle de 101 euros de sa dette d'allocation de logement sociale et une remise partielle de 390,10 euros de sa dette de prime d'activité. Par la présente requête, Mme A demande la remise totale de ces dettes. Sur l'exception de non-lieu partiel en ce qui concerne l'indu d'allocation de logement sociale : 2. La caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne fait valoir que l'indu d'allocation logement sociale d'un montant de 202 euros a été annulé et qu'elle a, en conséquence, procédé au virement de 101 euros au profit de Mme A compte tenu de la retenue sur prestations de ce montant qui était intervenue à la suite de la décision de remise partielle de dette. Toutefois, en se bornant à insérer une capture d'écran de son logiciel insérée dans ses écritures, comportant d'ailleurs des informations imprécises et lacunaires, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne n'établit pas avoir annulé l'indu en cause. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu doit être écartée. Sur le non-lieu partiel en ce qui concerne l'indu de prime d'activité : 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 9 janvier 2023 intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, et versée à la présente instance, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a réévalué la situation de Mme A et lui a accordé une remise de dette partielle supplémentaire de 780,20 euros. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à concurrence de la remise ainsi accordée. Sur la demande de remise gracieuse des dettes demeurant en litige : 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 5. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : l'allocation de logement social () ". Aux termes de l'article R. 823-12 de ce code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. ". Enfin, aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité et d'allocation de logement social, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision. 7. En l'espèce, Mme A soutient être étudiante et être en situation de précarité dès lors qu'elle doit régler un loyer de 700 euros par mois en plus des charges courantes du quotidien dans un contexte d'inflation des prix. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation financière, au regard notamment des salaires qu'elle aurait touchés en sa qualité d'apprentie entre le 6 septembre 2021 et le 28 juillet 2023 s'élevant, selon les termes de son contrat d'apprentissage produit par la caisse d'allocations familiales en défense, pour la première année à 75% du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), soit environ 1 100 euros par mois et, pour la seconde année, à 80% du SMIC soit environ 1 350 euros par mois et en l'absence de réponse à la mesure d'instruction qui lui a été adressée par le tribunal afin de produire des justificatifs permettant d'apprécier ses ressources à la date de la présente décision, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder des remises supplémentaires, en plus de celles qui lui ont déjà été accordées par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne au titre de sa dette de prime d'activité et de sa dette d'allocation de logement sociale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à concurrence de la remise supplémentaire de l'indu d'aide personnelle au logement qui a été prononcée en cours d'instance pour un montant de 780,20 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, J. Darracq-Ghitalla-Ciock Le président, X. Pottier La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2206469_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel