TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206471_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 28 juin 2022, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : -elle est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; -elle est entachée d'une erreur de droit ; -elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ; -elle est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -le principe du contradictoire a été méconnu ; -il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ; -la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 25 mai 1976 à Adjame Abidjan, est entré en France le 20 février 2018 sous couvert d'un visa C. Par un arrêté du 2 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a refusé de délivrer un titre séjour à M. A sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une vie commune effective de six mois en France. Toutefois, les pièces produites par M. A, en particulier, un certificat de vie commune du 25 novembre 2019, un courrier d'un opérateur téléphonique du 3 décembre 2019, une attestation d'Engie du 18 juin 2020 et une facture de cet opérateur du 11 janvier 2021, des avis d'impôt sur les revenus des années 2020 et 2021, l'acte de mariage du 6 février 2021, différentes factures de janvier et février 2021, des factures de forfait mobile à compter du 7 juillet 2021, un courrier de BNP Paribas du 8 novembre 2021, un courrier de la caisse d'allocations familiales du 21 janvier 2022 et un courrier de l'assurance maladie du 1er mars 2022 permettent d'établir que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de police, M. A résidait effectivement avec son épouse, Mme B, depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ce motif. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi qui sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 2 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Seguin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, A. C Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2206471_20220719
Données disponibles
- Texte intégral